À propos des participants : Le décret stipule qu'en plus des sujets participant à l'assurance maladie comme prescrit dans les clauses 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 12 de la loi sur l'assurance maladie, les participants à l'assurance maladie comprennent également 9 groupes de sujets tels que : Les travailleurs du caoutchouc recevant des allocations mensuelles ; Les personnes des communes des zones de sécurité révolutionnaires ; Les personnes ayant reçu le titre d'Artiste du peuple, Artiste méritoire appartenant à des ménages avec un revenu mensuel moyen par habitant inférieur au salaire de base ; Les victimes des bombes et des mines d'après-guerre ; Les proches des personnes travaillant dans d'autres organisations clés.
Réglementation sur le niveau de cotisation payée par l'employeur ou payée par le salarié ou payée conjointement
Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés aux points a, c, d et e, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % du salaire mensuel utilisé comme base de cotisation d'assurance sociale obligatoire, dont l'employeur contribue aux deux tiers et l'employé contribue à un tiers ;
Le niveau de cotisation mensuelle des sujets spécifiés aux points b et d, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % du salaire mensuel utilisé comme base de cotisation d'assurance sociale obligatoire et est payé par le sujet ;
Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés au point g, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % du salaire de base, dont l'employeur paie les deux tiers et l'employé paie un tiers...
Niveau de cotisation payé par l'organisme d'assurance sociale
Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés au point a, clause 2, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % de la pension ou de l'allocation d'invalidité ;
Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés aux points b et c, clause 2, article 12 de la loi sur l'assurance maladie et clause 1, article 5 du présent décret est égal à 4,5 % du salaire de base ;
Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés au point d, clause 2, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % des allocations de chômage.
Niveau de cotisation du groupe payé par le budget de l'État
Le niveau de cotisation mensuelle des sujets spécifiés aux points e, g, h, i, k, l, m, o, p, q, r, s, t et u, clause 3, article 12 de la loi sur l'assurance maladie et clauses 2, 3, 6 et 7, article 5 du présent décret est égal à 4,5 % du salaire de base ;
Le niveau de cotisation mensuel des matières spécifiées au point n, clause 3, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5% du salaire de base et payé par l'intermédiaire de l'agence, de l'organisation ou de l'unité qui accorde la bourse.
Le niveau de cotisation du groupe pris en charge par le budget de l'État est prescrit comme suit : Le niveau de cotisation mensuel des sujets prescrits à l'article 12, clause 4, de la loi sur l'assurance maladie et à l'article 5, clause 4, du présent décret est égal à 4,5 % du salaire de base payé par les sujets eux-mêmes et le budget de l'État prend en charge partiellement le niveau de cotisation conformément à la réglementation.
Niveau de soutien du budget de l'État
En outre, le décret stipule clairement le niveau de soutien du budget de l'État comme suit : prise en charge à 100 % des primes d'assurance maladie pour les personnes des ménages quasi pauvres résidant dans les communes pauvres conformément à la décision du Premier ministre et aux autres documents des autorités compétentes ;
Prendre en charge au moins 70 % de la prime d’assurance maladie pour les sujets visés au point a, clause 4, article 12 de la loi sur l’assurance maladie ;
Prise en charge d'au moins 70 % de la prime d'assurance maladie pour les personnes visées au point g, alinéa 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie. La durée de la prise en charge est de 36 mois à compter du moment où la commune de résidence du sujet ne se trouve plus dans une zone présentant des conditions socio -économiques difficiles ou extrêmement difficiles.
Prise en charge d'au moins 50 % de la prime d'assurance maladie pour les personnes visées au point i, alinéa 4, article 12 de la loi relative à l'assurance maladie. La durée de la prise en charge est d'un an à compter de la date à laquelle la victime est reconnue par une autorité compétente comme victime, conformément aux dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains.
Prendre en charge au moins 50 % de la prime d'assurance maladie pour les sujets visés aux points b, c, d, e et h, clause 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie ;
Prendre en charge au moins 30% de la prime d'assurance maladie pour les sujets visés au point d, clause 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie et clause 4, article 5 du présent décret.
Source : https://baoquangninh.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-doi-tuong-muc-dong-muc-ho-tro-dong-bhyt-3366414.html
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