La loi sur la justice pour mineurs a pour devoir de protéger les droits et les intérêts supérieurs des mineurs ; de veiller à ce que le traitement des mineurs soit adapté à leur âge et à leurs capacités cognitives...
Le matin du 30 novembre, avec 461/463 (96,24%) des délégués présents en faveur, l'Assemblée nationale a voté l'adoption de la loi sur la justice pour mineurs.
La loi sur la justice pour mineurs a pour devoir de protéger les droits et les intérêts supérieurs des mineurs ; de garantir que le traitement des mineurs soit adapté à leur âge, à leurs capacités cognitives, à leurs caractéristiques personnelles et à la nature dangereuse de leurs actes criminels pour la société ; d'éduquer et d'aider les mineurs à corriger leurs erreurs, à améliorer leur comportement et à devenir des citoyens utiles à la société.
La présente loi réglemente le traitement des mesures de déjudiciarisation, les sanctions et les questions de procédure pour les délinquants juvéniles ; les questions de procédure pour les victimes et les témoins ; l’exécution des jugements ; la réinsertion communautaire et le soutien aux victimes ; les devoirs, les pouvoirs et les responsabilités des agences, des organisations et des individus dans les activités de justice pour mineurs.
La loi prévoit notamment des mesures de réorientation, notamment : la réprimande, la restriction des heures de vie et de déplacement, des excuses à la victime, une indemnisation pour les dommages, la participation à des programmes de formation éducative et professionnelle, un traitement et un suivi psychologiques obligatoires, des travaux d’intérêt général, l’interdiction de contact, l’interdiction de se rendre dans un certain lieu, l’éducation au niveau de la commune, du quartier ou de la ville, et l’éducation dans un établissement d’enseignement réformé.
Les mineurs dans l'un des cas suivants peuvent être considérés pour des mesures de déjudiciarisation, notamment : les personnes de 16 à moins de 18 ans qui commettent des crimes moins graves ou des crimes graves tels que prévus par le Code pénal ; les personnes de 14 à moins de 16 ans qui commettent des crimes très graves, à l'exception des cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 123 du Code pénal ; les mineurs qui sont complices avec un rôle insignifiant dans l'affaire.
Le rapport de synthèse sur l'explication, l'acceptation et la révision du projet de loi sur la justice pour mineurs présenté par la présidente du Comité judiciaire, Le Thi Nga, montre qu'il existe des avis suggérant d'élargir certains crimes et certains cas qui ne permettent pas aux mineurs d'appliquer des mesures de déjudiciarisation.
Le Code pénal actuel prévoit 14 délits qui ne s'appliquent pas aux personnes âgées de 14 à moins de 16 ans et 8 délits qui ne s'appliquent pas aux personnes âgées de 16 à moins de 18 ans.
Lorsqu'il juge des mineurs pour ces crimes, en fonction de la nature et du niveau de dangerosité du crime, le tribunal a deux options : soit appliquer une peine, soit appliquer des mesures éducatives judiciaires dans un établissement pénitentiaire.
En institutionnalisant la directive n° 28-CT/TW du Politburo relative au développement d'un système judiciaire adapté et protecteur des enfants, le projet de loi a transformé la mesure judiciaire d'éducation dans les maisons de redressement en une mesure de déjudiciarisation. Ainsi, lorsqu'ils commettent les infractions susmentionnées, les mineurs ne peuvent être soumis qu'à une éducation dans les maisons de redressement ou à une sanction, et ne peuvent faire l'objet de déjudiciarisation en dehors de la communauté, afin de ne pas porter atteinte à l'ordre social et à la sécurité.
Toutefois, les mineurs seront envoyés dans des écoles de redressement plus tôt, dès la phase d'enquête (au lieu de devoir attendre la fin du procès en première instance comme c'est le cas actuellement), ce qui réduira considérablement la période de détention et minimisera les perturbations du droit aux études et à la formation professionnelle.
La Commission permanente de l'Assemblée nationale estime que si des cas supplémentaires ne sont pas autorisés à appliquer le traitement de réorientation susmentionné, la responsabilité pénale des mineurs sera considérablement accrue par rapport à la réglementation actuelle. Par conséquent, cela ne sera pas conforme à la ligne directrice établie pour le processus d'élaboration, d'examen et de révision du projet de loi, qui vise fondamentalement à ne pas accroître la responsabilité pénale des mineurs par rapport à la réglementation actuelle.
Il est donc recommandé à l'Assemblée nationale de maintenir cette orientation et de ne pas ajouter de cas non susceptibles d'être réorientés, ce qui serait préjudiciable et aggraverait la responsabilité pénale des mineurs par rapport à la réglementation actuelle. Concernant l'autorité compétente pour appliquer les mesures de réorientation (article 52), certains avis suggèrent que dans les affaires de litiges portant sur l'indemnisation des dommages et la confiscation des biens, le dossier soit transmis au tribunal pour examen et décision (tant pour les mesures de réorientation que pour l'indemnisation des dommages et la confiscation des biens).
La Commission permanente de l'Assemblée nationale estime que dans les cas impliquant une indemnisation des dommages et les parties s'accordent sur le règlement de l'indemnisation, charger l'Agence d'enquête, le Parquet et le Tribunal de décider de l'application des mesures de déjudiciarisation (selon chaque étape correspondante de la procédure) garantira le principe de rapidité et de rapidité, en aidant les mineurs qui remplissent les conditions légales à appliquer rapidement des mesures de déjudiciarisation.
Toutefois, en cas de litige relatif à l'indemnisation des dommages, il serait très compliqué de séparer la partie indemnisation pour la résoudre en tant qu'affaire civile indépendante ; en outre, conformément aux dispositions de l'article 45 du Code pénal, la confiscation des biens relève de la compétence exclusive du tribunal. Par conséquent, la Commission permanente de l'Assemblée nationale souhaite accepter l'avis des députés et l'a révisé, reflété dans l'article 52 du projet de loi.
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