Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a publié la circulaire n° 15/2023/TT-BLDTBXH modifiant et complétant plusieurs articles de la circulaire n° 28/2015/TT-BLDTBXH régissant la mise en œuvre de l'article 52 de la loi de 2013 sur l'emploi et de plusieurs articles du décret n° 28/2015/ND-CP relatif à l'assurance chômage. La circulaire n° 15/2023/TT-BLDTBXH entre en vigueur le 15 février 2024.
En conséquence, la clause 4 de l'article 1 de la circulaire 15/2023/TT-BLDTBXH modifiant et complétant l'article 9 de la circulaire 28/2015/TT-BLDTBXH stipule 05 cas de période de paiement de l'assurance chômage (AC) réservée, notamment :
1. Réserver la période de paiement de l'assurance chômage lorsque les employés ont des mois de paiement qui n'ont pas été résolus pour les allocations chômage
Les salariés ayant cotisé à l'assurance chômage pendant plus de 36 à 144 mois verront leur période de versement des allocations chômage non encore réglée réservée. Si les salariés ont cotisé à l'assurance chômage pendant plus de 144 mois, la période de versement des allocations chômage non encore réglée ne sera pas réservée. La période de versement des allocations chômage réservée est consignée dans la décision relative aux allocations chômage.
2. Préserver la période de versement des prestations d'assurance chômage lorsque la décision du salarié de percevoir des prestations de chômage est annulée
Pour les salariés dont la décision de percevoir des allocations de chômage est révoquée comme prévu à l'article 18, clause 3, du décret 28/2015/ND-CP, tel que modifié et complété par le décret 61/2020/ND-CP, la période de paiement de l'assurance chômage réservée est la période qui a été calculée pour les allocations de chômage conformément à la décision de percevoir des allocations de chômage.
3. Préserver la période de versement de l'assurance chômage lorsque les salariés percevant des allocations chômage sont licenciés
Les salariés dont les allocations chômage sont supprimées sont ceux dont la période de versement de l'assurance chômage est réservée conformément aux dispositions de l'article 21, clause 5, du décret 28/2015/ND-CP, tel que modifié et complété par le décret 61/2020/ND-CP. La période de versement de l'assurance chômage réservée correspond à la période restante pendant laquelle le salarié n'a pas perçu d'allocations chômage. La période de versement de l'assurance chômage réservée est consignée dans la décision de suppression des allocations chômage du salarié.
La personne qui perçoit des allocations de chômage et qui a un emploi et qui est en train de signer un contrat de travail ou un contrat de travail et qui a notifié le centre de services pour l'emploi comme prescrit mais qui ne dispose pas d'une copie du contrat de travail ou du contrat de travail doit avoir un engagement indiquant la date d'entrée en vigueur du contrat de travail ou du contrat de travail signé, la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir une copie du contrat de travail ou du contrat de travail, et doit soumettre une copie supplémentaire du contrat de travail ou du contrat de travail dans les 03 jours ouvrables à compter de la date de réception du contrat de travail ou du contrat de travail.
4. Réserver la période de versement de l'assurance chômage lorsque les salariés ne viennent pas percevoir les allocations chômage
Si le salarié ne se présente pas au versement de l'indemnité et n'en informe pas l'organisme de sécurité sociale par écrit dans les trois mois suivant l'expiration de la période d'indemnisation, conformément à la décision d'indemnisation, la période d'indemnisation correspondant au nombre de mois pendant lesquels il n'a pas perçu d'indemnités sera réservée. La période d'indemnisation est réservée dans la décision de réservation.
5. Réserver la période de paiement de l'assurance chômage aux cas où les employés sont confirmés par l'agence d'assurance sociale comme ayant une période de paiement d'assurance chômage supplémentaire après la fin des prestations de chômage.
Si un employé a cotisé à l'assurance chômage pendant 36 mois ou plus comme base pour les prestations de chômage, la période de paiement d'assurance supplémentaire confirmée par l'agence d'assurance sociale sera réservée comme base pour le calcul des prestations d'assurance chômage lorsque toutes les conditions prescrites sont remplies.
Si le salarié a moins de 36 mois de cotisations d'assurance chômage comme base de calcul des allocations chômage, la période de cotisation d'assurance complémentaire confirmée par l'agence d'assurance sociale sera réservée selon les principes suivants :
Nombre de mois d'indemnisation chômage confirmés supplémentaires pour maintien = Nombre de mois d'indemnisation chômage considérés pour l'octroi d'allocations chômage + Nombre de mois d'indemnisation chômage confirmés supplémentaires - Nombre de mois d'indemnisation chômage correspondant au nombre de mois de perception d'allocations chômage - Nombre de mois d'indemnisation chômage correspondant au nombre de mois suspendus de perception d'allocations chômage.
Pour les cas visés aux points (2), (3), (4), la période de paiement de l'assurance chômage réservée n'inclut pas le nombre de mois de paiement de l'assurance chômage qui n'ont pas été résolus pour les prestations de chômage dans la décision sur les prestations de chômage réservée par l'agence d'assurance sociale.
* La formule de calcul de la durée de versement de l'assurance chômage est réservée
La période de versement de l'assurance chômage est réservée comme suit :
Minh Hoa (à temps partiel)
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