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Règlements et instructions détaillés pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur l'assurance maladie

Le gouvernement vient de publier le décret n° 188/2025/ND-CP détaillant et guidant la mise en œuvre d’un certain nombre d’articles de la loi sur l’assurance maladie.

VietnamPlusVietnamPlus11/07/2025

Le gouvernement vient de publier le décret n° 188/2025/ND-CP détaillant et guidant la mise en œuvre d’un certain nombre d’articles de la loi sur l’assurance maladie .

Français Le décret stipule les sujets participant à l'assurance maladie comme suit : Outre les sujets participant à l'assurance maladie tels que prescrits aux clauses 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 12 de la loi sur l'assurance maladie, les participants à l'assurance maladie comprennent également les sujets suivants :

Les travailleurs du caoutchouc qui reçoivent des allocations mensuelles conformément à la réglementation gouvernementale participent à une assurance maladie collective payée par l'agence d'assurance sociale comme prescrit dans la clause 2 de l'article 12 de la loi sur l'assurance maladie.

Les personnes résidant actuellement dans les communes de la zone de sécurité révolutionnaire pendant la guerre de résistance contre la France ou l'Amérique ont vu leurs informations mises à jour dans la base de données nationale de la population et la base de données de résidence pour participer à l'assurance maladie de groupe financée par le budget de l'État comme prescrit dans la clause 3 de l'article 12 de la loi sur l'assurance maladie.

Les personnes qui se voient décerner le titre d'Artiste du Peuple ou d'Artiste Méritoire et qui proviennent de ménages dont le revenu mensuel moyen par habitant est inférieur au salaire de base prescrit par le Gouvernement et qui ne sont pas soumises aux dispositions des clauses 1, 2 et 3 de l'article 12 de la Loi sur l'Assurance Maladie doivent participer à l'assurance maladie collective payée par le budget de l'État comme prescrit à la clause 3 de l'article 12 de la Loi sur l'Assurance Maladie.

Les victimes de bombes, de mines et d'explosifs d'après-guerre, telles que prescrites à l'article 3, clause 8, du décret n° 18/2019/ND-CP du 1er février 2019 du gouvernement sur la gestion et la mise en œuvre des activités de remise en état des conséquences des bombes et des mines d'après-guerre qui ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1, 2 et 3, article 12 de la loi sur l'assurance maladie participant à l'assurance maladie de groupe sont prises en charge par le budget de l'État au niveau de contribution prescrit à l'article 12, clause 4, de la loi sur l'assurance maladie.

Les proches des employés travaillant dans d'autres organisations clés comme prescrit par la loi sur les organisations clés qui ne sont pas éligibles pour participer à l'assurance maladie comme prescrit aux points a, b, c, d, dd, e, g, h et i, clause 1, clause 2 et clause 3, article 12 de la loi sur l'assurance maladie doivent participer à l'assurance maladie de groupe payée par l'employeur ou payée par l'employé ou payée conjointement comme prescrit à la clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie.

Les personnes participant aux guerres de résistance, défendant la patrie, accomplissant des missions internationales et d'autres sujets qui ont eu leur assurance maladie payée par le budget de l'État conformément aux dispositions des documents juridiques émis avant le 1er janvier 2025, participent à l'assurance maladie de groupe payée par le budget de l'État comme prescrit dans la clause 3, article 12 de la loi sur l'assurance maladie.

Les stagiaires militaires du commandement militaire au niveau de la commune titulaires de diplômes d'études collégiales ou universitaires dans le domaine militaire dans le cadre du système centralisé conformément à la décision du Premier ministre et aux réglementations légales avant le 1er janvier 2025, qui reçoivent des frais de subsistance du budget de l'État et n'ont pas participé à l'assurance maladie, participeront à l'assurance maladie de groupe payée par le budget de l'État comme prescrit dans la clause 3 de l'article 12 de la loi sur l'assurance maladie.

Les sujets spécifiés aux clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article qui appartiennent simultanément à de nombreux participants différents à l'assurance maladie selon les groupes de sujets spécifiés à l'article 12 de la loi sur l'assurance maladie doivent participer à l'assurance maladie selon les principes spécifiés au point a, clause 5, article 13 de la loi sur l'assurance maladie.

Les personnes soumises aux dispositions de l'article 4 du présent article et également soumises aux dispositions de l'article 4 de l'article 12 de la loi sur l'assurance maladie seront sélectionnées pour participer en fonction du sujet présentant le niveau de soutien le plus élevé.

Le niveau de cotisation payé par l'employeur ou payé par l'employé ou payé conjointement par l'employeur est stipulé comme suit : Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés aux points a, c, d et e, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % du salaire mensuel utilisé comme base pour le paiement de l'assurance sociale obligatoire, dont l'employeur paie les deux tiers et l'employé paie un tiers.

Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés aux points b et d, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % du salaire mensuel utilisé comme base pour le paiement de l'assurance sociale obligatoire et est payé par le sujet.

Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés au point g, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5% du salaire de base, dont l'employeur paie les deux tiers et l'employé paie un tiers.

Le niveau de cotisation mensuelle des sujets spécifiés au point h, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % du salaire mensuel utilisé comme base de cotisation d'assurance sociale obligatoire, dont l'employeur contribue aux deux tiers et l'employé contribue à un tiers.

Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés au point i, clause 1, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5% du salaire de base et est payé par les employeurs des travailleurs de la défense et des fonctionnaires servant dans l'armée, et les employeurs des travailleurs de la police travaillant dans la police populaire.

Le niveau de cotisation mensuel du sujet 5 ci-dessus est égal à 4,5% du salaire de base et est payé par l'employeur de l'employé travaillant à d'autres postes dans l'organisation clé conformément aux dispositions de la loi sur la clé.

Les employés qui sont des cadres, des fonctionnaires ou des agents publics qui sont détenus, emprisonnés, suspendus temporairement de leur travail ou suspendus temporairement de leur poste sans être sanctionnés doivent payer une cotisation mensuelle égale à 4,5 % de 50 % du salaire mensuel utilisé comme base pour les cotisations d'assurance sociale obligatoires de l'employé au cours du mois précédant immédiatement la détention, l'emprisonnement ou la suspension temporaire, comme prescrit par la loi, dont l'employeur paie les deux tiers et l'employé paie un tiers.

Si l'autorité compétente conclut qu'il n'y a pas de violation de la loi, l'employeur et l'employé doivent payer à l'assurance maladie le montant des arriérés de salaire.

Le niveau de cotisation payé par l'organisme d'assurance sociale est prescrit comme suit : Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés au point a, clause 2, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % de la pension ou de l'allocation d'invalidité.

Le montant de la cotisation mensuelle des sujets visés aux points b et c de l'article 12, alinéa 2, de la loi sur l'assurance maladie et à l'article 5, alinéa 1, du présent décret est égal à 4,5 % du salaire de base. Le montant de la cotisation mensuelle des sujets visés au point d de l'article 12, alinéa 2, de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5 % des allocations chômage.

Le niveau de cotisation du groupe payé par le budget de l'État est prescrit comme suit : Le niveau de cotisation mensuel des sujets prescrits aux points e, g, h, i, k, l, m, o, p, q, r, s, t et u, clause 3, article 12 de la loi sur l'assurance maladie et clauses 2, 3, 6 et 7, article 5 du présent décret est égal à 4,5 % du salaire de base.

Le niveau de cotisation mensuel des matières spécifiées au point n, clause 3, article 12 de la loi sur l'assurance maladie est égal à 4,5% du salaire de base et payé par l'intermédiaire de l'agence, de l'organisation ou de l'unité qui accorde la bourse.

Le niveau de contribution du groupe pris en charge par le budget de l'État est prescrit comme suit : Le niveau de contribution mensuel des sujets prescrits dans la clause 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie et la clause 4, article 5 du présent décret est égal à 4,5 % du salaire de base payé par les sujets eux-mêmes et le budget de l'État prend en charge partiellement le niveau de contribution conformément à la réglementation.

Le niveau de cotisation mensuel des sujets spécifiés à l'article 12, clause 5, de la loi sur l'assurance maladie est stipulé comme suit : Le niveau de cotisation mensuel est égal à 4,5 % du salaire de base et est payé par le sujet selon le ménage ou par l'individu participant.

Les membres du ménage visés au point a, clause 5, article 12 de la loi sur l'assurance maladie qui participent à l'assurance maladie sous la forme d'un ménage au cours de l'exercice financier verront leurs cotisations réduites comme suit : la première personne paiera 4,5 % du salaire de base ; les deuxième, troisième et quatrième personnes paieront respectivement 70 %, 60 % et 50 % de la cotisation de la première personne ; à partir de la cinquième personne, la cotisation sera de 40 % de la cotisation de la première personne.

En outre, le décret stipule clairement le niveau de soutien du budget de l'État comme suit : soutenir 100 % des primes d'assurance maladie pour les personnes des ménages quasi pauvres résidant dans les communes pauvres conformément à la décision du Premier ministre et aux autres documents des autorités compétentes ; soutenir au moins 70 % des primes d'assurance maladie pour les sujets spécifiés au point a, clause 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie ; soutenir au moins 70 % des primes d'assurance maladie pour les sujets spécifiés au point g, clause 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie.

La durée de l'aide est de 36 mois à compter du moment où la commune de résidence du sujet ne se trouve plus dans une zone présentant des conditions socio-économiques difficiles ou extrêmement difficiles. La prise en charge doit atteindre au moins 50 % de la prime d'assurance maladie du sujet visé au point i, alinéa 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie.

La période de soutien est de 1 an à compter de la date à laquelle le sujet est confirmé par l'autorité compétente comme victime conformément aux dispositions de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

Prendre en charge au moins 50 % des primes d'assurance maladie pour les sujets visés aux points b, c, d, e et h, clause 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie ; prendre en charge au moins 30 % des primes d'assurance maladie pour les sujets visés au point d, clause 4, article 12 de la loi sur l'assurance maladie et clause 4, article 5 du présent décret./.

(Agence de presse vietnamienne/Vietnam+)

Source : https://www.vietnamplus.vn/quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-hiem-y-te-post1049199.vnp


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