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Compétence de la Cour populaire suprême d'appel

À partir du 1er juillet, le projet de résolution de la Cour populaire suprême (CPS) guide l'application d'un certain nombre de réglementations sur la réception et l'exercice de l'autorité des tribunaux populaires, y compris la Cour populaire suprême d'appel.

Báo An GiangBáo An Giang29/06/2025

Compétences de la Cour populaire suprême d'appel

À compter du 1er juillet, la Cour populaire suprême d'appel assumera ses fonctions et exercera sa compétence territoriale. Plus précisément, les appels porteront sur les affaires pénales, administratives et civiles non tranchées par la Haute Cour populaire ; les affaires dont les jugements et décisions d'appel de la Haute Cour populaire ont été annulés et rejugés en appel ; les appels concernant les affaires pénales acceptées par le Tribunal populaire provincial en première instance avant le 1er juillet 2025, mais dont les jugements et décisions n'ont pas encore pris effet et font l'objet d'un appel ou d'une contestation. Les appels concernant les affaires pénales dont les jugements et décisions de première instance du Tribunal populaire provincial ont été annulés et rejugés en première instance, mais dont les jugements et décisions n'ont pas encore pris effet et font l'objet d'un appel ou d'une contestation. Appels des affaires pénales acceptées par le Tribunal populaire provincial selon la procédure de première instance à partir du 1er juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article 268, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ; Appel des affaires administratives et des affaires civiles résolues par le Tribunal populaire provincial selon la procédure de première instance lorsque le jugement ou la décision n'a pas encore pris effet et fait l'objet d'un appel ou d'une protestation.

La Cour populaire suprême d'appel statue sur les demandes de réexamen et les contestations contre les décisions d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une procédure de faillite, les décisions de déclarer des entreprises et des coopératives en faillite relevant de la compétence de la Haute Cour populaire ; statue sur les demandes de réexamen et les contestations contre les décisions de déclarer des entreprises et des coopératives en faillite prises par la Cour populaire provinciale ; statue sur les autres affaires traitées par la Cour populaire provinciale qui font l'objet de demandes, de propositions, de recommandations et de contestations conformément aux dispositions de la loi ; statue sur les autres affaires relevant de la compétence de la Haute Cour populaire, notamment : statuer sur les requêtes ou les requêtes en réexamen des décisions de reconnaissance des résultats positifs de la médiation et du dialogue menés par la Cour populaire provinciale ; statuer, conformément à la procédure d'appel, sur les décisions de première instance de la Cour populaire provinciale qui font l'objet d'un appel ou d'une contestation. Par exemple, les décisions de sursis à exécution des peines d'emprisonnement ; les décisions de réduction de la durée d'exécution des peines d'emprisonnement, conformément aux dispositions de la Loi sur l'exécution des jugements pénaux. Traiter les plaintes, dénonciations, propositions, recommandations et requêtes concernant le président, les juges, les examinateurs et les greffiers de la Haute Cour populaire, ou relatives aux jugements, décisions et documents de la Haute Cour populaire, conformément à la procédure d'appel. Traiter les autres affaires relevant de la compétence de la Cour populaire suprême, conformément aux dispositions de la loi.

Fonctions et pouvoirs de la Cour populaire suprême

Français Selon le projet de résolution, la Cour populaire suprême assumera les tâches et exercera l'autorité de réexaminer et de réexaminer les jugements et décisions des tribunaux populaires de niveau provincial qui sont entrés en vigueur ; réexaminer et réexaminer les jugements et décisions des tribunaux populaires de niveau provincial qui sont entrés en vigueur mais qui n'ont pas encore été résolus par la Haute Cour populaire ; réexaminer et réexaminer les jugements et décisions de la Cour populaire suprême d'appel qui sont entrés en vigueur dans les affaires pénales, administratives, civiles et autres ; réexaminer et réexaminer les jugements et décisions des tribunaux populaires de haut niveau qui sont entrés en vigueur ; résoudre les requêtes et recommandations de décisions déclarant les entreprises et les coopératives en faillite dans le cadre de procédures spéciales ; résoudre les plaintes, dénonciations, demandes, recommandations et demandes liées au juge en chef, aux juges, aux examinateurs et aux greffiers de la Haute Cour populaire ou liées aux jugements, décisions et documents de la Haute Cour populaire ; résoudre d'autres affaires conformément aux dispositions de la loi sous la juridiction de la Cour populaire suprême ; résoudre d'autres affaires conformément aux dispositions de la loi relevant de la compétence de la Haute Cour populaire, à l'exception des cas spécifiés à l'article 3 de la présente résolution sur les tâches et la compétence de la Cour populaire suprême d'appel.

L'article 3 de la résolution est basé sur les dispositions de la loi sur l'organisation des tribunaux populaires, de la loi sur la procédure pénale, de la loi sur la procédure civile, de la loi sur la procédure administrative, de la loi sur la justice pour mineurs, de la loi sur la faillite, de la loi sur la médiation et le dialogue devant les tribunaux et des lois et résolutions pertinentes.

Proposition de création de trois Cours d'appel populaires suprêmes

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a publié un projet de résolution approuvant la proposition du président de la Cour populaire suprême concernant les cours d'appel, les départements, les bureaux et leurs équivalents, ainsi que les agences de presse de la Cour populaire suprême ; réglementant la compétence territoriale de la Cour d'appel de la Cour populaire suprême. En conséquence, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la proposition du président de la Cour populaire suprême concernant les cours d'appel de la Cour populaire suprême, notamment les cours d'appel de la Cour populaire suprême de Hanoï , de Da Nang et de Hô-Chi-Minh-Ville.

Français Plus précisément, la Cour populaire suprême d'appel de Hanoi a une juridiction territoriale sur 18 provinces et villes gérées par le centre, notamment : Hanoi, Hai Phong et les provinces : Tuyen Quang, Lao Cai, Lai Chau, Dien Bien, Lang Son, Cao Bang, Son La, Thai Nguyen, Phu Tho, Quang Ninh, Bac Ninh, Hung Yen, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh. La Cour populaire suprême d'appel de Ho Chi Minh- Ville a une juridiction territoriale sur 9 provinces et villes gérées par le centre, notamment : Ho Chi Minh-Ville, Can Tho et les provinces : Dong Nai, Tay Ninh, Lam Dong, Vinh Long, Dong Thap, An Giang, Ca Mau. La Cour populaire suprême d'appel de la ville de Da Nang a une juridiction territoriale sur 7 provinces et villes gérées par le centre, notamment : la ville de Da Nang, la ville de Hue et les provinces : Quang Tri, Quang Ngai, Gia Lai, Khanh Hoa, Dak Lak.

NR (Général)

Source : https://baoangiang.com.vn/tham-quyen-toa-phuc-tham-toa-an-nhan-dan-toi-cao-a423292.html


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