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Dernières réglementations sur l'assurance sociale obligatoire

(Chinhphu.vn) - Le ministère de l'Intérieur a publié la circulaire n° 12/2025/TT-BNV détaillant plusieurs articles de la loi sur l'assurance sociale concernant l'assurance sociale obligatoire. Cette circulaire entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Báo Chính PhủBáo Chính Phủ04/07/2025

Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội bắt buộc- Ảnh 1.

Circulaire n° 12/2025/TT-BNV détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur l'assurance sociale relative à l'assurance sociale obligatoire

La circulaire 12/2025/TT-BNV détaille un certain nombre d'articles de la loi sur l'assurance sociale relative à l'assurance sociale obligatoire, notamment : les conditions d'obtention d'une pension mensuelle ou d'une allocation de survivant ; le versement des indemnités de maladie ; les conditions de convalescence et de rétablissement après une maladie ; les prestations de maternité ; les conditions de convalescence et de rétablissement après une maternité ; le régime de retraite ; le régime de survie...

Congé de maladie

À propos du cas de bénéficier d'un congé de maladie

Selon la circulaire, les cas pris en compte pour le règlement des prestations de congé de maladie comprennent :

1. Cas prévus à l'article 42, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale.

2. Les employées retournent au travail avant la fin de leur période de congé de maternité lorsqu'elles accouchent comme prévu à l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale ; le père ou le tuteur direct ne prend pas le congé comme prévu à l'article 53, paragraphe 6, de la loi sur l'assurance sociale ; les employées qui sont mères porteuses, le mari des employées qui sont mères porteuses ou le tuteur direct ne prend pas le congé comme prévu à l'article 55 de la loi sur l'assurance sociale ; les employées qui sont temporairement suspendues de la cotisation au fonds de pension et de prestation de décès comme prévu à l'article 37 de la loi sur l'assurance sociale et qui tombent dans l'un des cas prévus à l'article 42, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale.

À propos des congés de maladie

La durée maximale du congé de maladie en 2025 telle que prescrite à l'article 43, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale n'inclut pas la période du congé de maladie en cas de début du congé de maladie en raison d'une maladie figurant sur la liste des maladies nécessitant un traitement de longue durée avant le 1er juillet 2025.

La durée maximale du congé de maladie au cours d'une année, telle que prescrite à l'article 43, clause 1, de la loi sur l'assurance sociale, ne dépend pas du moment où l'employé commence à participer à l'assurance sociale.

La durée maximale de congé de maladie au cours d'une année pour les employés travaillant dans des professions ou des emplois pénibles, toxiques, dangereux ou particulièrement pénibles, toxiques, dangereux ou travaillant dans des zones où les conditions socio -économiques sont particulièrement difficiles, est basée sur la profession, l'emploi ou le lieu de travail de l'employé au moment où l'employé prend son congé de maladie.

Si un employé est en congé dans les cas spécifiés à l'article 42, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale et que la période de congé coïncide avec la période de congé prescrite par la loi sur le travail ou avec le salaire complet tel que prescrit par d'autres lois spécialisées ou avec le congé de maternité ou le rétablissement de la santé tel que prescrit par la loi sur l'assurance sociale, la période de chevauchement ne sera pas comptée pour le congé de maladie ; la période de congé qui ne coïncide pas avec la période de congé prescrite par la loi sur le travail ou avec le salaire complet tel que prescrit par d'autres lois spécialisées ou avec le congé de maternité ou le rétablissement de la santé tel que prescrit par la loi sur l'assurance sociale sera comptée pour le congé de maladie tel que prescrit.

Si un employé a un congé de maladie de la fin de l'année précédente au début de l'année suivante, le congé de maladie d'une année sera comptabilisé dans le congé de maladie de cette année.

À propos du calcul des indemnités de congé de maladie

1. Le niveau des prestations de maladie pour les employés prescrit à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 44 de la loi sur l'assurance sociale est calculé comme suit :

Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội bắt buộc- Ảnh 2.

Là-dedans :

a) Le salaire constitue la base du paiement de l'assurance sociale conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale.

Le mois de reparticipation tel que prescrit au point b, clause 1, article 45 de la loi sur l'assurance sociale est le mois de reparticipation à l'assurance sociale après que l'employé a résilié le contrat de travail, le contrat de travail ou a quitté l'emploi comme prescrit par la loi.

b) Le nombre de jours de congé pour maladie est calculé sur la base des jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés, des jours fériés du Têt, des jours de congé hebdomadaire, et n'inclut pas le temps qui chevauche le temps de congé prescrit par la législation du travail ou les congés payés en vertu d'autres lois spécialisées ou le congé de maternité ou le congé de rétablissement en vertu des lois sur l'assurance sociale.

2. Le niveau des prestations de maladie pour les employés, tel que prescrit à l'article 43, clause 2, de la loi sur l'assurance sociale, est calculé comme suit :

Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội bắt buộc- Ảnh 3.

Là-dedans :

a) Salaire utilisé comme base pour le paiement de l'assurance sociale comme prescrit dans la clause 1 de l'article 45 de la loi sur l'assurance sociale.

b) Le taux de prestation (%) est calculé à 65 % si le salarié a cotisé à l'assurance sociale obligatoire pendant 30 ans ou plus ; à 55 % si le salarié a cotisé à l'assurance sociale obligatoire pendant 15 ans à moins de 30 ans ; à 50 % si le salarié a cotisé à l'assurance sociale obligatoire pendant moins de 15 ans.

c) Le nombre de jours de congé pour maladie est calculé sur la base des jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés, des jours fériés du Têt, des jours de congé hebdomadaire, et n'inclut pas le temps qui chevauche le temps de congé prescrit par la législation du travail ou les congés payés en vertu d'autres lois spécialisées ou le congé de maternité ou le congé de rétablissement en vertu des lois sur l'assurance sociale.

3. Le niveau des prestations de maladie pour les employés qui reçoivent des prestations de maladie ne sera pas ajusté lorsque le gouvernement ajuste le salaire de base, le salaire de référence et le salaire minimum régional.

4. La journée de travail servant de base pour déterminer la durée du congé maladie d'un salarié correspond à la durée normale de travail journalière que le salarié doit effectuer pour l'employeur conformément au contrat de travail et à la réglementation du travail ou à la législation en vigueur. En particulier pour les sujets visés à l'article 3, alinéa 2, du décret 158/2025/ND-CP et au point n, alinéa 1, article 2 de la loi sur la sécurité sociale, la journée de travail servant de base pour déterminer la durée du congé maladie correspond à la durée normale de travail journalière déclarée par le salarié auprès de l'organisme de sécurité sociale lors de son inscription à l'assurance sociale obligatoire, sans toutefois dépasser 8 heures.

Mode retraite

À propos des conditions de retraite

1. Le temps passé à effectuer des travaux pénibles, toxiques, dangereux ou particulièrement pénibles, toxiques, dangereux ou à travailler dans des zones aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, y compris le temps passé à travailler dans des zones avec un coefficient d'allocation régionale de 0,7 ou plus avant le 1er janvier 2021 ou à travailler dans des mines de charbon souterraines (ci-après dénommés « occupations, emplois ou travail dans des zones aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles ») prescrit aux points b, c, clause 1, point b, clause 2, article 64 et point c, clause 1, point b, clause 2, article 65 de la loi sur l'assurance sociale comme base pour l'examen des conditions d'éligibilité à la pension est déterminé comme suit :

a) Pour les salariés qui exercent une profession, un emploi ou travaillent dans un secteur aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles et qui doivent s'absenter du travail pour des soins et une réadaptation en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (l'employeur paie le salaire complet et paie l'assurance sociale obligatoire), ce temps est compté comme temps de travail dans une profession, un emploi ou travaille dans un secteur aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles.

b) Pour les salariées qui exercent un emploi ou travaillent dans une zone où les conditions socio-économiques sont particulièrement difficiles et qui prennent un congé de maternité, et la période de congé de maternité est comptée comme la période de cotisation obligatoire à l'assurance sociale, cette période est comptée comme la période d'exercice d'un emploi ou de travail dans une zone où les conditions socio-économiques sont particulièrement difficiles.

c) Pour les employés qui exercent un emploi ou travaillent dans une zone où les conditions socio-économiques sont particulièrement difficiles et qui sont envoyés travailler, étudier ou coopérer au travail sans exercer un emploi ou travailler dans une zone où les conditions socio-économiques sont particulièrement difficiles, ce temps n'est pas compté comme temps d'exercice d'un emploi ou de travail dans une zone où les conditions socio-économiques sont particulièrement difficiles.

d) Pour les salariés qui exercent une profession, un emploi ou une zone présentant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles et qui continuent à effectuer des versements uniques pour les mois restants jusqu'à 06 mois pour être admissibles à la pension, cette période ne sera pas comptée comme le temps de travail dans une profession, un emploi ou une zone présentant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles.

2. Les employés qui remplissent les conditions d'âge de la retraite mais qui ont un maximum de 06 mois de cotisations d'assurance sociale obligatoires pour avoir droit à une pension, sont autorisés à continuer de payer des cotisations uniques pour les mois restants à un taux mensuel égal au total des cotisations de l'employé et de l'employeur avant que l'employé ne quitte son emploi au fonds de retraite et de prestations de décès comme prescrit dans la clause 7, article 33 de la loi sur l'assurance sociale et sont spécifiés en détail comme suit :

a) Les sujets qui remplissent les conditions d'âge de la retraite telles que prescrites au point a et au point d, clause 1, point a et point c, clause 2, article 64 de la loi sur l'assurance sociale doivent avoir une période de cotisation d'assurance sociale obligatoire de 14 ans et 6 mois à moins de 15 ans ;

b) Les sujets qui remplissent les conditions d'âge de la retraite telles que prescrites à l'article 65 de la loi sur l'assurance sociale doivent avoir cotisé à l'assurance sociale obligatoire pendant au moins 19 ans et 6 mois à moins de 20 ans ;

c) Le premier moment pour continuer à payer une seule fois les mois manquants est le mois précédant immédiatement le mois donnant droit à la pension conformément à la réglementation.

Calculer la prestation de retraite forfaitaire

Si un salarié a rempli les conditions pour percevoir une pension conformément à la réglementation et continue de cotiser à l'assurance sociale, la subvention unique à la retraite pour une période de cotisation à l'assurance sociale de plus de 35 ans pour les hommes et de plus de 30 ans pour les femmes est calculée comme suit :

1. Chaque année de cotisation d'assurance sociale excédant 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes avant d'atteindre l'âge de la retraite prescrit est calculée à 0,5 fois le salaire moyen utilisé comme base de cotisation d'assurance sociale.

2. Chaque année de cotisation d'assurance sociale dépassant 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes après avoir atteint l'âge de la retraite tel que prescrit est calculée comme 02 fois le salaire moyen utilisé comme base de cotisation d'assurance sociale.

À propos de la retraite

1. La période de perception de la pension pour les salariés retraités ayant satisfait aux conditions de cotisations sociales est calculée à partir du mois suivant l'âge légal de départ à la retraite. Si le salarié continue de travailler et de cotiser à la sécurité sociale obligatoire après avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et satisfait aux conditions de cotisations sociales, la période de perception de la pension est calculée à partir du mois suivant la fin du contrat de travail ou la cessation de l'activité.

a) Si le salarié a droit à une pension de retraite pour incapacité de travail et remplit les conditions d'âge et de durée de cotisation à la sécurité sociale, la date de versement de la pension est calculée à partir du mois suivant celui au cours duquel la privation de capacité de travail est constatée. Si la privation de capacité de travail est constatée avant le mois au cours duquel le salarié atteint l'âge légal de la retraite, la date de versement de la pension est calculée à partir du mois au cours duquel la privation de capacité de travail est constatée.

b) Si la date et le mois de naissance ne peuvent être déterminés (seules l'année de naissance ou le mois et l'année de naissance sont enregistrés), la date de perception de la pension est calculée à partir du mois suivant celui où l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La détermination de l'âge du salarié est effectuée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du décret n° 158/2025/ND-CP.

c) La première date à laquelle les employés qui perçoivent une pension conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi sur l'assurance sociale et qui ont cotisé à l'assurance sociale pendant 15 ans à moins de 20 ans est celle à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance sociale.

2. Le délai de perception de la pension dans le cas prévu à l'article 33, paragraphe 7, de la loi sur l'assurance sociale est calculé à partir du mois suivant le mois de paiement intégral pour les mois restants.

3. Le délai de perception de la pension dans les cas où il n'y a plus suffisamment de documents originaux prouvant le temps de travail dans le secteur public avant le 1er janvier 1995 est le délai de perception de la pension indiqué dans le document de règlement de l'organisme d'assurance sociale.

Lettre de neige


Source : https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-102250704194218536.htm


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