Dernières procédures d'examen médical et de traitement de l'assurance maladie. (Source : TVPL) |
Le 19 octobre, le gouvernement a publié le décret 75/2023/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret 146/2018/ND-CP détaillant et guidant les mesures visant à mettre en œuvre un certain nombre d'articles de la loi sur l'assurance maladie.
Dernières procédures d'examen médical et de traitement de l'assurance maladie
Plus précisément, l'article 15 du décret 146/2018/ND-CP, modifié par le décret 75/2023/ND-CP, stipule les procédures d'examen et de traitement médicaux dans le cadre de l'assurance maladie comme suit :
(1) Lorsqu'ils sollicitent un examen ou un traitement médical, les participants à l'assurance maladie doivent présenter une carte d'assurance maladie avec photo ou une carte d'identité de citoyen ; en cas de présentation d'une carte d'assurance maladie sans photo, ils doivent également présenter l'une des pièces d'identité suivantes avec photo délivrée par une autorité ou un organisme compétent, ou un certificat délivré par la police communale, ou d'autres documents certifiés par l'établissement d'enseignement où l'étudiant est géré ;
Autres documents d'identité légaux ou documents d'identification électronique de niveau 2 tels que prescrits par le décret 59/2022/ND-CP.
(2) Les enfants de moins de 6 ans venant pour un examen et un traitement médical doivent uniquement présenter leur carte d'assurance maladie.
Si l'enfant n'a pas reçu de carte d'assurance maladie, une copie de l'acte de naissance ou du certificat de naissance doit être présentée ; si un traitement est nécessaire immédiatement après la naissance sans acte de naissance, le responsable de l'établissement d'examen et de traitement médical et le père, la mère ou le tuteur de l'enfant doivent signer la confirmation sur le dossier médical comme base de paiement conformément aux dispositions de la clause 1, article 27 du décret 146/2018/ND-CP et être responsables de cette confirmation.
(3) Les participants à l'assurance maladie, en attendant la réémission ou l'échange de cartes d'assurance maladie, lorsqu'ils viennent consulter un médecin ou recevoir un traitement médical, doivent présenter un document de rendez-vous pour la réémission ou l'échange de cartes d'assurance maladie délivré par l'organisme d'assurance sociale ou un organisme ou une personne autorisée par l'organisme d'assurance sociale à recevoir les demandes de réémission ou d'échange de cartes conformément au formulaire n° 4 de l'annexe publiée avec le décret 146/2018/ND-CP et un type de document prouvant l'identité de cette personne.
(4) Toute personne ayant fait don d'un organe pour un examen médical et un traitement doit présenter les documents visés aux points (1) ou (3). Si un traitement est requis immédiatement après le don, le responsable de l'établissement d'examen et de traitement médical où l'organe a été prélevé et le patient ou son proche doivent signer la confirmation versée au dossier médical, qui servira de base au paiement, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2, du décret 146/2018/ND-CP, et en être responsables.
(5) En cas de demande d'examen et de traitement médicaux, l'assuré doit présenter le dossier d'examen et de traitement médical de l'établissement et le document d'examen conformément au formulaire n° 6 de l'annexe du décret n° 146/2018/ND-CP. Si le document d'examen est valable jusqu'au 31 décembre, mais que la période de traitement n'est pas terminée, il peut être utilisé jusqu'à la fin de la période de traitement.
En cas de réexamen suite à une demande de traitement, les participants à l'assurance maladie doivent disposer d'un document de rendez-vous de réexamen de l'établissement d'examen et de traitement médical conformément au formulaire n° 5 de l'annexe publiée avec le décret 146/2018/ND-CP.
(6) En cas d'urgence, les assurés peuvent se faire examiner et soigner dans tout établissement de soins et doivent présenter les documents mentionnés aux points (1), (2) ou (3) avant leur sortie de l'hôpital. Une fois la phase d'urgence terminée, l'établissement transférera le patient vers un autre service ou une autre salle de soins de cet établissement pour une surveillance et un traitement continus, ou vers un autre établissement considéré comme le plus approprié.
Les établissements d'examen et de traitement médicaux qui ne disposent pas de contrats d'examen et de traitement médicaux d'assurance maladie sont tenus de fournir aux patients, à leur sortie, des documents et certificats valides relatifs aux frais d'examen et de traitement médicaux afin que les patients puissent payer directement à l'organisme d'assurance sociale conformément aux dispositions des articles 28, 29 et 30 du décret 146/2018/ND-CP.
(7) Les participants à l'assurance maladie lors de voyages d'affaires, de travail mobile, d'études concentrées dans des formes de formation, de programmes de formation ou de résidence temporaire ont le droit de recevoir un examen médical initial et un traitement dans des établissements d'examen médical et de traitement du même niveau ou équivalent à l'établissement d'examen médical initial et de traitement enregistré sur la carte d'assurance maladie et doivent présenter les documents spécifiés au (1) ou (2) ou (3) et l'un des documents suivants (original ou photocopie) : permis de travail, décision d'envoi aux études, carte d'étudiant, certificat d'enregistrement de résidence temporaire, certificat de transfert scolaire.
(8) Les établissements d'examen et de traitement médicaux et les organismes d'assurance sociale ne sont pas autorisés à prescrire des procédures d'examen et de traitement d'assurance maladie supplémentaires en plus des procédures ci-dessus.
Dans le cas où les établissements d'examen et de traitement médicaux ou les organismes d'assurance sociale doivent photocopier les cartes d'assurance maladie et les documents relatifs à l'examen et au traitement médicaux des patients à des fins de gestion, ils doivent photocopier eux-mêmes et ne doivent pas exiger des patients qu'ils photocopient ou paient ces frais.
Le décret 75/2023/ND-CP entre en vigueur à compter du 3 décembre 2023. À l'exception de la clause 1, points a et b, de la clause 2, des clauses 3, 4, 5 et 6, l'article 1 du décret 75/2023/ND-CP s'appliquera à compter du 19 octobre 2023.
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