Autorité et procédure de vente des biens publics
Concernant l’autorité de décider de la vente des biens publics , le décret stipule : Le pouvoir de décider de la liquidation des biens publics sous forme de vente est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 186/2025/ND-CP sur le pouvoir de décider de la liquidation des biens publics.
Le pouvoir de décider de la vente de biens publics dans les cas spécifiés aux points a, b et c, clause 1, article 43 de la loi est stipulé comme suit :
a) Le ministre ou le chef d’un organisme central décide ou délègue le pouvoir de décider de la vente d’actifs fixes dans les organismes d’État sous la gestion du ministère ou de l’organisme central.
b) Le président du Comité populaire provincial décide ou délègue l'autorité de décider de la vente des actifs fixes des organismes d'État relevant de la compétence de gestion locale.
c) Le chef du Bureau du Conseil populaire provincial décide de vendre les actifs gérés et utilisés par le Bureau du Conseil populaire provincial.
d) L'organisme possédant des biens publics décide de vendre : Les biens publics sont des actifs fixes relevant de l'autorité déléguée par le ministre, le chef d'un organisme central ou le président d'un comité populaire provincial ; Les biens publics ne sont pas des actifs fixes.
En ce qui concerne l'ordre et les procédures de vente des biens publics, le décret stipule que les organismes possédant des biens publics dans les cas spécifiés aux points a, b et c, clause 1, article 43 de la loi doivent préparer un ensemble de documents demandant la vente des biens publics et les envoyer à l'organisme de gestion supérieur (s'il existe un organisme de gestion supérieur) pour examen et demander à l'organisme ou à la personne compétente spécifiée à la clause 2, article 22 du présent décret d'examiner et de décider.
Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception des documents complets et valides, l'autorité compétente ou la personne visée à l'article 22, clause 2, du décret n° 186/2025/ND-CP examine et décide de vendre les biens publics ou émet une réponse écrite au cas où la proposition de vente n'est pas appropriée.
L'organisme ou la personne ayant le pouvoir de décider de vendre des biens publics doit décider de confier à l'organisme doté de biens publics ou à l'organisme chargé d'exécuter la tâche de gestion des biens publics comme prescrit dans les clauses 2 et 3 de l'article 19 de la loi la responsabilité d'organiser la vente des biens publics.
Dans le cas où l'autorité ou la personne compétente confie la responsabilité d'organiser la vente des biens publics à l'organisme chargé d'exécuter la tâche de gestion des biens publics comme prescrit aux clauses 2 et 3 de l'article 19 de la loi, celle-ci doit être mise en œuvre conformément aux principes suivants :
- L'organisme chargé d'exécuter la tâche de gestion des biens publics telle que prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la loi organise la vente des biens publics dont la vente est décidée par le ministre ou le chef d'un organisme central.
- L'organisme chargé d'exécuter la tâche de gestion des biens publics au niveau provincial, comme prescrit dans la clause 3 de l'article 19 de la loi sur l'organisation de la vente des biens publics, a décidé d'être vendu par le président du Comité populaire provincial.
- L'organisme chargé d'exécuter la tâche de gestion des biens publics au niveau communal, comme prévu à l'article 19, paragraphe 3, de la loi, organise la vente des biens publics décidés à vendre par le Comité populaire du niveau communal ou le Président du Comité populaire du niveau communal conformément à la décentralisation du Président du Comité populaire du niveau provincial.
Conformément à la Décision relative à la vente des biens publics de l'autorité compétente, l'organisme chargé de l'organisation de la vente des biens publics est responsable de l'organisation de la vente des biens, conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 du décret n° 186/2025/ND-CP. Si la période d'effet de la Décision expire sans que la vente ne soit finalisée, les dispositions suivantes s'appliquent :
- En cas de poursuite de la vente, dans les 5 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Décision, l'organisme chargé des biens publics doit émettre un document indiquant l'état d'avancement de la mise en œuvre, la raison pour laquelle la vente n'a pas été réalisée et proposer une période de prolongation, en faisant rapport à l'organisme de gestion supérieur (s'il existe un organisme de gestion supérieur) pour faire rapport à l'organisme ou à la personne ayant le pouvoir de décider de la vente pour examen et décision de prolonger la Décision de vente pour poursuivre la vente (la période de prolongation ne doit pas dépasser 6 mois à compter de la date de la Décision de prolongation).
- En cas de non-continuation de la vente, dans les 5 jours ouvrables à compter de la date d'expiration de la Décision, l'agence possédant le bien doit préparer un dossier, faire un rapport à l'agence ou à la personne compétente pour examen et décision sur le traitement selon les formes prescrites aux clauses 1, 2, 2a, 5, 6, 7 et 8 de l'article 40 de la Loi.
Dans les 30 jours suivant la date de réalisation de la vente des actifs, l'organisme possédant les actifs à vendre doit rendre compte de la diminution des actifs ; rendre compte de la déclaration des variations des actifs publics conformément à la réglementation.
Le décret n° 186/2025/ND-CP stipule 3 méthodes de vente des biens publics, notamment : la vente aux enchères, la mise à prix et la nomination.
Autorité et procédure de liquidation des biens publics
En ce qui concerne l'autorité de décider de la liquidation des biens publics , le décret stipule l'autorité de décider de la liquidation des biens publics dans les cas spécifiés à l'article 45, paragraphe 1, de la loi comme suit :
1- Le Ministre ou le Chef d'un organisme central décide ou délègue le pouvoir de décider de la liquidation des biens publics qui sont des actifs fixes dans les organismes de l'État sous la gestion du ministère ou de l'organisme central.
2- Le Président du Comité populaire provincial décide ou délègue le pouvoir de décider de la liquidation des biens publics qui sont des actifs fixes dans les organismes de l'Etat sous la compétence de gestion de la localité.
3- Le Chef du Bureau du Conseil populaire provincial décide de liquider les biens gérés et utilisés par le Bureau du Conseil populaire provincial.
4- L'organisme possédant des biens publics décide de liquider : Les biens publics sont des actifs fixes sous l'autorité déléguée par le Ministre, le Chef de l'organisme central, le Président du Comité populaire provincial ; Les biens publics ne sont pas des actifs fixes.
L'ordre et les procédures de liquidation des actifs publics sont stipulés dans le décret lorsque les actifs publics ont expiré (le temps d'utilisation pour le calcul de l'amortissement des actifs conformément aux réglementations sur la gestion et l'amortissement des immobilisations des agences, organisations et unités a expiré ou la fréquence d'utilisation a expiré conformément aux réglementations de la loi) et l'agence chargée de gérer et d'utiliser les actifs doit les liquider ; Les biens publics qui ne sont pas périmés mais qui sont endommagés et ne peuvent être réparés ou la réparation est inefficace (les coûts de réparation estimés sont supérieurs à 30 % du prix d'origine si le prix d'origine peut être déterminé ou supérieurs à 30 % de la valeur d'investissement dans la construction, l'achat de nouveaux biens du même type ou avec des normes techniques, une qualité, une origine équivalentes au moment de la liquidation si le prix d'origine ne peut être déterminé), les immeubles de bureaux ou autres biens attachés au terrain doivent être démolis conformément à la décision de l'autorité ou de la personne compétente, l'agence avec les actifs doit préparer un ensemble de documents demandant la liquidation des biens publics, l'envoyer à l'agence de gestion supérieure (s'il existe une agence de gestion supérieure) pour examen, demander à l'autorité compétente ou à la personne spécifiée à l'article 28 du décret n° 186/2025/ND-CP pour examen et décision.
Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception des documents complets et valides, l'autorité compétente ou la personne visée à l'article 28 du décret 186/2025/ND-CP décide de liquider les actifs ou émet une réponse écrite si la demande de liquidation est inappropriée.
Dans un délai de 60 jours (pour les maisons et autres biens attachés au terrain), 30 jours (pour les autres biens), à compter de la date de la décision de liquidation des biens par l'autorité ou la personne compétente, l'organisme ayant des biens à liquider organise la liquidation des biens conformément aux dispositions de l'article 30 et de l'article 31 du décret 186/2025/ND-CP.
Dans les 30 jours suivant la date d'achèvement de la liquidation des actifs, l'organisme ayant liquidé les actifs doit enregistrer une diminution des actifs et rendre compte des fluctuations des actifs comme prescrit.
En cas de démolition ou de destruction de biens pour la mise en œuvre d'un projet d'investissement approuvé par une autorité ou une personne compétente (les biens à démolir ou à détruire figurent sur les plans d'exécution, le dossier de projet, la décision d'approbation du rapport économique et technique ou la décision d'approbation du projet) ou pour le déblaiement du site lors de la remise en état des terres par l'État, l'organisme propriétaire des biens n'est pas tenu d'effectuer la procédure de déclaration à l'autorité ou à la personne compétente décidant de la liquidation des biens publics conformément à la réglementation. La démolition ou la destruction des biens s'effectue comme suit :
a- Démolition et destruction d'actifs pour mettre en œuvre des projets d'investissement selon des projets approuvés par les autorités et les particuliers compétents :
Dans le cas où l'agence avec les actifs est l'investisseur mettant en œuvre le projet, sur la base du contenu de la démolition, de la destruction des actifs ou du nettoyage du site approuvé dans le projet, l'agence avec les actifs doit organiser la démolition, la destruction et la manutention des matériaux et des fournitures récupérés de la démolition et de la destruction conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 186/2025/ND-CP et au contenu du projet approuvé par l'agence ou la personne compétente.
Si l'organisme gestionnaire des actifs n'est pas l'investisseur mettant en œuvre le projet, il est responsable de la remise des actifs au comité de gestion du projet/à l'investisseur du projet ; cette remise est consignée dans un procès-verbal. Sur la base de ce procès-verbal, l'organisme gestionnaire des actifs doit comptabiliser la réduction des actifs conformément à la réglementation. Le comité de gestion du projet/l'investisseur du projet mettant en œuvre le projet est responsable de l'organisation de la démolition et de la destruction des actifs nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi que de la gestion des matériaux et fournitures récupérés suite à la démolition et à la destruction, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 186/2025/ND-CP, et le projet est approuvé par l'autorité ou la personne compétente.
Les coûts de démolition et d'annulation sont inclus dans les coûts de mise en œuvre du projet ; le montant collecté à partir de la manipulation des matériaux et fournitures récupérés (le cas échéant) est géré et utilisé conformément au projet approuvé (dans le cas où le projet dispose d'une réglementation sur la gestion du montant collecté à partir de la manipulation des matériaux et fournitures récupérés) ou est versé au budget de l'État au Trésor public où le Conseil de gestion du projet/l'investisseur du projet ouvre un compte (dans le cas où le projet ne dispose pas de réglementation sur la gestion du montant collecté à partir de la manipulation des matériaux et fournitures récupérés).
b- Démolition et destruction des biens pour la remise en état des terres lors de la remise en état des terres par l'État : L'organisme détenant les biens est chargé de remettre les biens à démolir ou à détruire à l'organisme chargé de l'indemnisation et de la remise en état des lieux ; cette remise est consignée dans un procès-verbal. Sur la base de ce procès-verbal, l'organisme détenant les biens comptabilise la réduction des biens conformément à la réglementation ; l'organisme chargé de l'indemnisation et de la remise en état des lieux procède à l'indemnisation, à l'accompagnement, à la remise en état des lieux et à la cession des biens conformément à la législation foncière.
Français Dans le cas où une maison ou une construction est construite pour une utilisation temporaire pendant une certaine période de temps selon la décision d'une autorité ou d'une personne compétente ou un projet approuvé par une autorité ou une personne compétente, après l'expiration de la période d'utilisation temporaire, l'agence avec la propriété ou le Conseil de gestion du projet/l'investisseur (dans le cas où l'agence avec la propriété n'est pas l'investisseur mettant en œuvre le projet) est responsable de l'organisation de la démolition et de la destruction conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 186/2025/ND-CP et de la gestion des matériaux et des fournitures récupérés de la démolition et de la destruction conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 186/2025/ND-CP ; il n'est pas tenu d'effectuer la procédure de rapport à l'agence ou à la personne ayant le pouvoir de décider de la liquidation des biens publics conformément à la réglementation.
Le décret précise clairement les modalités d'organisation de la liquidation des biens publics. Ainsi, la liquidation des biens publics est organisée selon deux modalités : la démolition, la destruction et la vente.
Le décret 186/2025/ND-CP entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Source : https://hanoimoi.vn/quy-dinh-moi-ve-ban-thanh-ly-tai-san-cong-708568.html
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