Le ministère des Finances vient de publier officiellement la circulaire 68/2024/TT-BTC du 18 septembre 2024 modifiant et complétant un certain nombre d'articles des circulaires réglementant les transactions sur titres sur le système de négociation de titres ; la compensation et le règlement des transactions sur titres ; les activités des sociétés de valeurs mobilières et la divulgation d'informations sur le marché boursier.
Les investisseurs étrangers sont des organisations qui peuvent passer des commandes sans avoir à financer 100 % de l’argent.
Dans l'article 1, la circulaire 68 a modifié et complété un certain nombre d'articles de la circulaire n° 120/2020/TT-BTC réglementant la négociation d'actions cotées, l'enregistrement des transactions et des certificats de fonds, des obligations d'entreprise et des bons de souscription garantis cotés sur le système de négociation de valeurs mobilières.
Plus précisément, la nouvelle circulaire stipule que les investisseurs doivent disposer de fonds suffisants lorsqu'ils passent un ordre d'achat de titres, sauf dans les cas suivants : les investisseurs négociant sur marge comme prescrit à l'article 9 de la présente circulaire ; Les organisations établies en vertu du droit étranger participant à l'investissement sur le marché des valeurs mobilières vietnamien (ci-après dénommées investisseurs étrangers étant des organisations) achetant des actions ne sont pas tenues de disposer de fonds suffisants lorsqu'ils passent un ordre comme prescrit à l'article 9a de la présente circulaire.
La circulaire 68 a ajouté l'article 9a après l'article 9 de la circulaire 120/2020/TT-BTC réglementant « Les transactions d'achat d'actions ne nécessitent pas de fonds suffisants lors de la passation d'ordres par des investisseurs institutionnels étrangers ».
La circulaire stipule que les sociétés de valeurs mobilières doivent évaluer le risque de paiement des investisseurs institutionnels étrangers afin de déterminer le montant d'argent requis lors de la passation d'un ordre d'achat d'actions (le cas échéant) conformément à l'accord entre la société de valeurs mobilières et l'investisseur institutionnel étranger ou le représentant autorisé de l'investisseur institutionnel étranger.
Dans le cas où un investisseur étranger qui est une organisation ne parvient pas à payer suffisamment d'argent pour une transaction d'achat d'actions, l'obligation de payer la transaction avec une somme d'argent insuffisante sera transférée à la société de valeurs mobilières où l'investisseur étranger qui est une organisation passe l'ordre via le compte de négociation automatique, sauf dans le cas spécifié à l'article 5 du présent article.
Français La Circulaire stipule également clairement que les sociétés de valeurs mobilières sont autorisées à transférer la propriété en dehors du système de négociation de valeurs mobilières, comme prescrit au Point q1, Clause 2, Article 6 de la Circulaire n° 119/2020/TT-BTC réglementant les activités d'enregistrement, de dépôt, de compensation et de paiement des transactions sur valeurs mobilières ou de vente par accord sur le système de négociation de valeurs mobilières pour le nombre d'actions transférées sur leurs propres comptes de négociation pour les investisseurs étrangers qui sont des organisations ne disposant pas des fonds nécessaires pour payer les transactions d'achat d'actions comme prescrit à la Clause 2 du présent Article, au plus tard le jour de négociation suivant le jour où les actions sont enregistrées sur le compte de négociation de la société de valeurs mobilières et en veillant à ce qu'elles ne dépassent pas la limite maximale du ratio de propriété des investisseurs étrangers telle que prescrite par la loi pour ces actions. Les pertes, bénéfices et autres dépenses découlant de l'exécution des transactions telles que prescrites aux Clauses 2 et 3 du présent Article seront effectués conformément à l'accord entre la société de valeurs mobilières et l'investisseur institutionnel étranger ou le représentant autorisé de l'investisseur institutionnel étranger.
Conformément à la Circulaire 68, à l'exception des transactions visées à l'article 9a, clause 3, les sociétés de valeurs mobilières doivent vendre des actions sur le système de négociation de titres pour le nombre d'actions transférées sur le compte de négociation. Les pertes, bénéfices et autres dépenses découlant des transactions visées aux articles 9a, clauses 2 et 4, doivent être effectués conformément aux accords conclus entre les sociétés de valeurs mobilières et les investisseurs institutionnels étrangers ou leurs représentants autorisés.
La circulaire 68 stipule également clairement que la banque dépositaire auprès de laquelle l'investisseur institutionnel étranger ouvre un compte de dépôt de titres est responsable du paiement des transactions avec des fonds insuffisants et de tous les frais encourus (le cas échéant) en cas de confirmation incorrecte du solde du dépôt de l'investisseur institutionnel étranger auprès de la société de valeurs mobilières, entraînant une insuffisance de fonds pour payer la transaction d'achat d'actions.
Les sociétés de valeurs mobilières doivent garantir des fonds suffisants pour payer les transactions.
La circulaire 68 modifie et complète également un certain nombre d'articles de la circulaire n° 119/2020/TT-BTC réglementant l'enregistrement, le dépôt, la compensation et le paiement des transactions sur titres.
Plus précisément, la circulaire 68 ajoute l'article 35a après l'article 35 sur le paiement des transactions d'achat d'actions des investisseurs étrangers qui sont des organisations spécifiées à l'article 9a de la circulaire n° 120/2020/TT-BTC.
La nouvelle circulaire stipule clairement que les investisseurs institutionnels étrangers passant des ordres d'achat d'actions doivent disposer de fonds suffisants sur leurs comptes avant que le membre dépositaire ne transfère les fonds sur son compte de dépôt auprès de la banque de paiement pour régler les transactions sur titres. La compensation et le paiement des transactions d'achat d'actions doivent être effectués conformément à la loi et à la réglementation de la Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
Français Dans le cas où l'investisseur étranger est une organisation qui passe un ordre d'achat d'actions et manque de paiement comme prescrit dans la clause 2, article 9a de la circulaire n° 120/2020/TT-BTC, VSDC transférera l'obligation de paiement pour la transaction d'achat d'actions de l'investisseur étranger étant une organisation à l'obligation de la société de valeurs mobilières où l'investisseur passe l'ordre d'achat d'actions (via le compte propriétaire de la société de valeurs mobilières) à la date de paiement, sur la base des avis suivants : Dans le cas où l'investisseur étranger est une organisation qui ouvre un compte de dépôt auprès d'une société de valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières doit informer VSDC du défaut de paiement de l'investisseur étranger pour la transaction d'achat d'actions et des informations de transaction demandant à être transférées à l'obligation de paiement de la société de valeurs mobilières ; Dans le cas où l'investisseur étranger est une organisation qui ouvre un compte de dépôt auprès d'une banque dépositaire, la banque dépositaire doit informer VSDC du défaut de paiement de l'investisseur étranger pour la transaction d'achat d'actions et refuser de payer la transaction avec des fonds insuffisants.
« Les sociétés de valeurs mobilières doivent garantir des fonds suffisants pour financer les transactions prévues à l'article 2 du présent article. Elles s'exposent à des sanctions, conformément à la loi et aux règlements de la VSDC, si elles ne respectent pas les obligations prévues à l'article 2 du présent article. » - La circulaire 68 le stipule clairement.
Source : https://nhandan.vn/les-investisseurs-etrangers-sont-organises-pour-etre-officiellement-autorises-a-acheter-des-actions-sans-exiger-de-paiement-lors-de-la-passation-de-commandes-post831697.html
Comment (0)