Les conditions d'examen de la promotion des enseignants publics à partir du 15 décembre 2024 sont stipulées dans la circulaire 13/2024/TT-BGDDT, en vigueur à partir du 15 décembre 2024.
Conditions d'examen de la promotion des enseignants du secteur public à tous les niveaux à compter du 15 décembre 2024. (Source Internet) |
1. Conditions d'examen de la promotion des enseignants du préscolaire public à compter du 15 décembre 2024
* Normes et conditions d'examen de la promotion au poste d'enseignant préscolaire de deuxième année à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du préscolaire sont admissibles à s'inscrire pour être promus au titre professionnel d'enseignant du préscolaire de niveau II (code V.07.02.25) lorsqu'ils remplissent les normes et conditions suivantes :
- Nommée au titre professionnel d'institutrice préscolaire de grade III (code V.07.02.26).
- Pendant la période de détention du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade III ou équivalent, il y a 02 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches; ayant de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle, ne faisant pas l'objet de mesures disciplinaires; ne faisant pas l'objet de l'application des règlements relatifs à la discipline conformément aux règlements du Parti et à la loi.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade II telles que prescrites au point a, clause 3, article 4 de la circulaire 01/2021/TT-BGDDT et clause 2, article 1 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence professionnelle et aux aptitudes du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade II telles que prescrites au point a, point b, point c, clause 4, article 4 de la circulaire 01/2021/TT-BGDDT et clause 4, clause 5, article 1 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux exigences relatives à la détention du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade III (y compris la détention du grade équivalent) telles que prescrites à l'article 6, article 1 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
Dans le cas où les enseignants, avant d'être recrutés et acceptés, ont travaillé pendant une période de temps conformément aux dispositions de la loi et ont payé l'assurance sociale obligatoire, ils doivent se conformer à la réglementation du gouvernement au point d, clause 1, article 32 du décret 115/2020/ND-CP (modifié et complété à la clause 16, article 1 du décret 85/2023/ND-CP).
(Article 3 Circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
* Normes et conditions de promotion au poste d'enseignant préscolaire de première année à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du préscolaire sont admissibles à s'inscrire pour être promus au titre professionnel d'enseignant du préscolaire de niveau I (code V.07.02.24) lorsqu'ils remplissent les normes et conditions suivantes :
- Nommée au titre professionnel d'institutrice préscolaire de grade II (code V.07.02.25).
- Pendant la période de détention du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade II ou équivalent, il y a 05 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches, dont au moins 02 années sont classées comme accomplissant excellemment les tâches ; avoir de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle ; ne pas être dans la période disciplinaire ; ne pas être dans la période d'application des règlements relatifs à la discipline selon les règlements du Parti et la loi.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade I telles que prescrites au point a, clause 3, article 5, circulaire 01/2021/TT-BGDDT et clause 2, article 1, circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence professionnelle et aux aptitudes du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade I telles que prescrites au point a, point b, point c, clause 4, article 5 de la circulaire 01/2021/TT-BGDDT et clause 4, clause 7, article 1 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
En particulier, les titres d'émulation et les formes de récompenses tels que prescrits à l'article 7, article 1 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT doivent être les titres d'émulation et les formes de récompenses obtenus pendant la période de détention du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade II et équivalent.
- Satisfaire aux exigences relatives à la détention du titre professionnel d'enseignant préscolaire de grade II (y compris la détention du grade équivalent) telles que prescrites à l'article 8, article 1 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
(Article 4 de la circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
2. Conditions d'examen de la promotion des enseignants du primaire public à compter du 15 décembre 2024
* Conditions de promotion au grade d'instituteur de deuxième cycle à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du primaire sont éligibles pour s'inscrire en vue d'une promotion au titre professionnel d'enseignant du primaire de grade II (code V.07.03.28) lorsqu'ils remplissent les critères et conditions suivants :
- Nommé au titre professionnel d'instituteur de grade III (code V.07.03.29).
- Pendant la période de détention du titre professionnel d'enseignant du primaire de grade III ou équivalent, il y a 03 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches ; ayant de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle ; ne pas être soumis à des mesures disciplinaires, ne pas être soumis à l'application des règlements relatifs à la discipline conformément aux règlements et lois du Parti.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant du primaire de grade II telles que prescrites au point a, clause 3, article 4 de la circulaire 01/2021/TT-BGDDT stipulant les codes, les normes de titre professionnel et de nomination, les modalités salariales du personnel enseignant des écoles primaires publiques et la clause 2, article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence professionnelle et d'aptitudes du titre professionnel d'enseignant du primaire de grade II telles que prescrites aux points a, b, c, d, đ, e, h, clause 4, article 4 de la circulaire 01/2021/TT-BGDDT et clause 3, article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux exigences relatives à la durée de détention du titre professionnel d'enseignant du primaire de 3e année (y compris la durée de détention du grade équivalent), telles que prescrites à l'article 2, clause 4, de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT. Si l'enseignant, avant son recrutement et son acceptation, a travaillé pendant une période conformément aux dispositions légales et a cotisé à la sécurité sociale obligatoire, la mise en œuvre sera effectuée conformément à la réglementation gouvernementale figurant au point d, clause 1, article 32 du décret 115/2020/ND-CP, tel que modifié et complété à l'article 1, clause 16, du décret 85/2023/ND-CP.
(Article 5 de la circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
* Conditions de promotion au grade d'instituteur du premier degré à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du primaire sont éligibles pour s'inscrire en vue d'une promotion au titre professionnel d'enseignant du primaire de grade I (code V.07.03.27) lorsqu'ils remplissent les normes et conditions suivantes :
- Nommé au titre professionnel d'instituteur de grade II (code V.07.03.28).
- Pendant la période de détention du titre professionnel d'enseignant d'école primaire de grade II ou équivalent, il y a 05 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches, dont au moins 02 années sont classées comme accomplissant excellemment les tâches ; avoir de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle ; ne pas être dans la période disciplinaire ; ne pas être dans la période d'application des règlements relatifs à la discipline selon les règlements du Parti et la loi.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant du primaire de grade I telles que prescrites à la clause 2, clause 5, article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence et d'aptitude professionnelles du titre professionnel d'enseignant du primaire de grade I, telles que prescrites aux points a, b, c, d et e, clause 4, article 5 de la circulaire 02/2021/TT-BGDDT et clause 3, article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT. En particulier, les titres et distinctions d'émulation prescrits au point e, clause 4, article 5 de la circulaire 02/2021/TT-BGDDT doivent être ceux obtenus pendant la période où l'enseignant détenait le titre professionnel d'enseignant du primaire de grade II ou équivalent.
- Satisfaire aux exigences relatives à la détention du titre professionnel d'enseignant du primaire de grade II (y compris la détention du grade équivalent) telles que prescrites à l'article 6, article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
(Article 6 Circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
3. Conditions d'examen de la promotion des enseignants du secondaire public à compter du 15 décembre 2024
* Conditions de promotion au grade de professeur des écoles secondaires à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du secondaire sont admissibles à s'inscrire pour être promus au titre professionnel d'enseignant du secondaire de grade II (code V.07.04.31) lorsqu'ils remplissent les normes et conditions suivantes :
- Nommé au titre professionnel de professeur de collège de grade III (code V.07.04.32).
- Pendant la période de détention du titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire de grade III ou équivalent, il y a 03 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches ; ayant de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle ; ne pas être soumis à des mesures disciplinaires ; ne pas être soumis à l'application des règlements relatifs à la discipline conformément aux règlements et aux lois du Parti.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire de grade II telles que prescrites au point a, clause 3, article 4 de la circulaire 03/2021/TT-BGDDT stipulant les codes, les normes de titre professionnel et de nomination, les modalités salariales du personnel enseignant dans les collèges publics et la clause 2, article 3 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence professionnelle et aux aptitudes du titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire de grade II telles que prescrites aux points a, b, c, d, đ, e, g, i, clause 4, article 4 de la circulaire 03/2021/TT-BGDDT et clause 3, article 3 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux exigences relatives à la durée de détention du titre professionnel d'enseignant de collège de grade III (y compris la durée de détention du grade équivalent), telles que prescrites à l'article 3, clause 4, de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT. Si l'enseignant, avant son recrutement et son acceptation, a travaillé pendant une période conformément aux dispositions légales et a cotisé à l'assurance sociale obligatoire, les réglementations gouvernementales figurant au point d, clause 1, article 32 du décret 115/2020/ND-CP, tel que modifié et complété à l'article 1, clause 16, du décret 85/2023/ND-CP, s'appliquent.
(Article 7 Circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
* Conditions de promotion au grade de professeur des écoles secondaires à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du secondaire sont admissibles à s'inscrire pour être promus au titre professionnel d'enseignant du secondaire de grade I (code V.07.04.30) lorsqu'ils remplissent les normes et conditions suivantes :
- Nommé au titre professionnel de professeur de collège de grade II (code V.07.04.31).
- Pendant la période de détention du titre professionnel de professeur de collège de grade II ou équivalent, il y a 05 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches, dont au moins 02 années sont classées comme accomplissant excellemment les tâches ; avoir de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle ; ne pas être dans la période disciplinaire ; ne pas être dans la période d'application des règlements relatifs à la discipline selon les règlements du Parti et la loi.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire, telles que prescrites à la clause 2, à la clause 6 et à l'article 3 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence et d'aptitude professionnelles du titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire, telles que prescrites aux points a, b, c, d, đ, e, g, i, clause 4, article 5 de la circulaire 03/2021/TT-BGDDT et clause 3, article 3 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT. En particulier, les titres et distinctions d'émulation prescrits au point i, clause 4, article 5 de la circulaire 03/2021/TT-BGDDT doivent être ceux obtenus pendant la période où l'enseignant était titulaire du titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire, grade II ou équivalent.
- Satisfaire aux exigences relatives à la détention du titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire de grade II (y compris la détention du grade équivalent) comme prescrit à la clause 7, article 3 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
(Article 8 Circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
4. Conditions d'examen de la promotion des enseignants du secondaire public à compter du 15 décembre 2024
* Conditions de promotion au grade de professeur de lycée à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du secondaire sont admissibles à s'inscrire pour être pris en considération en vue d'une promotion au titre professionnel d'enseignant du secondaire de niveau II (code V.07.05.14) lorsqu'ils remplissent les critères et conditions suivants :
- Nommé au titre professionnel de professeur de lycée grade III (code V.07.05.15).
- Pendant la période de détention du titre professionnel de professeur de lycée de grade III ou équivalent, il y a 03 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches; ayant de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle; ne pas être soumis à des mesures disciplinaires; ne pas être soumis à l'application des règlements liés à la discipline conformément aux règlements du Parti et à la loi.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant du secondaire de grade II telles que prescrites au point a, clause 3, article 4 de la circulaire 04/2021/TT-BGDDT stipulant les codes, les normes de titre professionnel et de nomination, les modalités salariales du personnel enseignant dans les lycées publics et la clause 2, article 4 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence professionnelle et d'aptitudes du titre professionnel d'enseignant du secondaire de grade II telles que prescrites aux points a, b, c, d, đ, e, h, clause 4, article 4 de la circulaire 04/2021/TT-BGDDT et clause 3, article 4 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux exigences relatives à la durée de détention du titre professionnel d'enseignant de niveau III (y compris la durée de détention du grade équivalent), conformément à l'article 4, clause 4, de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT. Si l'enseignant, avant son recrutement et son acceptation, a travaillé pendant une période conformément aux dispositions légales et a cotisé à la sécurité sociale obligatoire, la mise en œuvre sera effectuée conformément à la réglementation gouvernementale figurant au point d, clause 1, article 32 du décret 115/2020/ND-CP, tel que modifié et complété à l'article 1, clause 16, du décret 85/2023/ND-CP.
(Article 9 Circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
* Conditions de promotion au grade de professeur de lycée à compter du 15 décembre 2024 :
Les enseignants du secondaire sont admissibles à s'inscrire pour être pris en considération en vue d'une promotion au titre professionnel d'enseignant du secondaire de niveau I (code V.07.05.13) lorsqu'ils remplissent les normes et conditions suivantes :
- Nommé au titre professionnel de professeur des écoles de deuxième degré (code V.07.05.14).
- Pendant la période de détention du titre professionnel de professeur de lycée de grade II ou équivalent, il y a 05 années consécutives de travail avant l'année de considération pour la promotion au titre professionnel avec une qualité classée comme accomplissant bien ou mieux les tâches, dont au moins 02 années sont classées comme accomplissant excellemment les tâches ; avoir de bonnes qualités politiques et une éthique professionnelle ; ne pas être dans la période disciplinaire ; ne pas être dans la période d'application des règlements relatifs à la discipline selon les règlements du Parti et la loi.
- Satisfaire aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant du secondaire de première année telles que prescrites au point a, clause 3, article 5, circulaire 04/2021/TT-BGDDT et clause 2, article 4, circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
- Satisfaire aux normes de compétence et d'aptitude professionnelles du titre professionnel d'enseignant du secondaire de grade I, telles que prescrites aux points a, b, c, d, đ, e, h, clause 4, article 5 de la circulaire 04/2021/TT-BGDDT et clause 3, article 4 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT. En particulier, les titres d'émulation et les formes de distinction prescrites au point h, clause 4, article 5 de la circulaire 04/2021/TT-BGDDT doivent être les titres d'émulation et les formes de distinction obtenus pendant la période où l'on détenait le titre professionnel d'enseignant du secondaire de grade II ou équivalent.
- Satisfaire aux exigences relatives à la détention du titre professionnel de professeur de lycée de grade II (y compris la détention du grade équivalent) telles que prescrites à l'article 5, article 4 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
(Article 10 de la circulaire 13/2024/TT-BGDDT)
Note: Les informations sur l'article sont fournies à titre indicatif uniquement !
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