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6 nouvelles politiques sur les prestations de maternité à compter du 1er juillet 2025

À partir du 1er juillet 2025, la loi sur l’assurance sociale 2024 entrera en vigueur avec de nombreuses nouvelles politiques plus avantageuses pour les travailleurs, en particulier les femmes.

Báo Hà TĩnhBáo Hà Tĩnh23/06/2025

1. Le paiement volontaire de l'assurance sociale donne également droit aux prestations de maternité

L'allocation de maternité est l'un des nouveaux régimes ajoutés à la loi sur l'assurance sociale (SI) 2024 à compter du 1er juillet 2025. En conséquence, sur la base de la nouvelle loi, lorsqu'ils participent à une assurance volontaire, les participants peuvent bénéficier des régimes suivants :

Prestations de maternité

Mode retraite

Prestation de décès

Avant le 1er juillet 2025 : Dans la clause 2, article 4 de la loi de 2014 sur l'assurance sociale, les participants à l'assurance sociale volontaire n'ont droit qu'à deux régimes : le régime de retraite et le régime de décès.

On peut constater qu'à partir du 1er juillet 2025 - date à laquelle la loi sur l'assurance sociale de 2024 entrera officiellement en vigueur - les participants volontaires à l'assurance sociale tels que les travailleurs indépendants, les femmes au foyer, etc. bénéficieront tous des prestations de maternité.

2. Si le mari paie volontairement des cotisations d'assurance sociale, la femme au foyer a également droit aux prestations de maternité.

Conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale n° 58/2014/QH13, les assurés sociaux volontaires n'ont droit qu'à deux régimes : retraite et décès. Par conséquent, bien que l'État soutienne le niveau de cotisation, l'assurance sociale volontaire n'est pas encore suffisamment attractive pour inciter les citoyens à y adhérer.

Afin d'accroître l'attractivité de l'assurance sociale volontaire, la loi sur l'assurance sociale 2024, récemment adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juillet 2024, a ajouté les prestations de maternité à la police d'assurance sociale volontaire pour tous les participants.

Les maris qui cotisent volontairement à la sécurité sociale et les femmes au foyer bénéficient également d'allocations de maternité. Illustration : Hong Dao (AI).

Les maris qui cotisent volontairement à la sécurité sociale et les femmes au foyer bénéficient également d'allocations de maternité. Illustration : Hong Dao (AI).

En conséquence, l’article 94 de la loi sur l’assurance sociale n° 41/2024/QH15 stipule que les employés de sexe masculin dont les épouses accouchent ont également droit aux prestations de maternité.

Ainsi, l'adhésion à la sécurité sociale n'est pas obligatoire pour l'épouse. Si le mari adhère volontairement à la sécurité sociale, l'épouse percevra également des prestations de maternité.

L'allocation de maternité est de 2 millions de VND par enfant conformément à l'article 95 de la loi sur l'assurance sociale de 2024.

Conformément à l’article 94 de la loi sur l’assurance sociale de 2024, les sujets et conditions d’octroi des prestations de maternité sont stipulés comme suit :

Premièrement, les sujets qui ont cotisé à l'assurance sociale volontaire ou qui ont cotisé à la fois à l'assurance sociale obligatoire et à l'assurance sociale volontaire pendant 6 mois ou plus au cours des 12 mois précédant l'accouchement ont droit à l'allocation de maternité lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas suivants :

- Des travailleuses en train d'accoucher.

- Les travailleurs masculins ont des femmes et des enfants.

* Si le mari et la femme participent tous deux à l'assurance sociale : un seul des deux bénéficiera des prestations de maternité.

* Dans le cas où les deux personnes sont éligibles aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale volontaire et éligibles aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale obligatoire : Uniquement éligibles aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale obligatoire.

Deuxièmement, si l’épouse participe à l’assurance sociale et décède après avoir donné naissance : le père/aidant direct a droit aux prestations de maternité.

Troisièmement, la femme a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale obligatoire, le mari a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale volontaire : La femme a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale obligatoire, le mari a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale volontaire.

Et quatrièmement, le mari a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale obligatoire, la femme a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale volontaire : Le mari a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale obligatoire, la femme a droit aux prestations de maternité dans le cadre de l'assurance sociale volontaire.

3. Les travailleurs masculins sont autorisés à prendre un congé pour rester à la maison et s'occuper de leur femme et de leurs enfants pendant 60 jours après l'accouchement de leur femme.

Avant le 1er juillet 2025, conformément au point d, clause 2, article 34 de la loi sur l'assurance sociale de 2014, la période de congé de maternité prescrite dans cette clause est calculée dans les 30 premiers jours à compter de la date à laquelle l'épouse accouche.

Toutefois, à compter du 1er juillet 2025, le congé de maternité doit être pris dans les 60 jours suivant l'accouchement. Ainsi, dans les 60 jours suivant l'accouchement, les salariés affiliés à l'assurance sociale obligatoire ont droit à un congé de maternité d'une durée :

- 5 jours ouvrables lorsque la femme accouche normalement.

- 7 jours ouvrables lorsque la femme accouche par chirurgie ou accouche avant 32 semaines.

- 10 jours ouvrables en cas de naissance de jumeaux. Les salariés masculins bénéficieront de 3 jours de congé supplémentaires (soit 13 jours) pour chaque enfant à partir du troisième, en cas de naissance de triplés ou plus.

- 14 jours ouvrables en cas de naissance de jumeaux par césarienne. En cas de naissance de triplés ou plus par césarienne, 3 jours de congé supplémentaires sont accordés pour chaque enfant, à partir du troisième.

Si une employée prend plusieurs congés, la date de début du dernier congé doit être dans les 60 premiers jours suivant la date d'accouchement de la femme et la durée totale du congé de maternité ne doit pas dépasser la durée prescrite.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2025, la loi permet aux salariés de sexe masculin de prendre un congé pour s'occuper de leur épouse en train d'accoucher pendant les 60 premiers jours à compter de la date de naissance au lieu de ne prendre un congé que pendant les 30 premiers jours comme avant le 1er juillet 2025, mais la durée totale du congé ne peut pas dépasser la durée spécifiée à l'article 53, clause 2, de la loi sur l'assurance sociale de 2024.

Remarque : Le mari peut prendre plus de congés que ce qui est indiqué ci-dessus, mais n'aura pas droit aux prestations de maternité en prenant un congé annuel ou un congé sans solde.

4. Tous les cas d’avortement donnent droit à des prestations de maternité.

Conformément à l’article 52 de la nouvelle loi sur l’assurance sociale, le temps d’arrêt de travail pour bénéficier des prestations en cas de fausse couche, d’avortement ou de mortinatalité est réglementé comme suit :

- Maximum 10 jours : Grossesse de moins de 5 semaines.

- Maximum 20 jours : Grossesse de 5 semaines à moins de 13 semaines.

- Maximum 40 jours : Grossesse de 13 semaines à moins de 22 semaines.

- 120 jours si la grossesse est de 22 semaines ou plus.

Ainsi, lorsque les employées ont recours à des interventions médicales pour mettre fin au développement du fœtus (simplement compris comme un avortement), elles bénéficieront également des prestations de maternité, qu’il s’agisse d’un avortement pathologique ou non désiré.

Avant le 1er juillet 2025, l'Agence d'assurance sociale ne résoudra le régime que pour les salariées ayant subi une fausse couche, un avortement, une mortinaissance ou un avortement pathologique pour avoir droit aux prestations de maternité.

5. L'enfant est décédé prématurément, la mère a quand même pris 6 mois de congé de maternité

Conformément à l'article 52, clause 2, de la loi sur l'assurance sociale de 2024

Dans le cas où une employée est enceinte de 22 semaines ou plus et remplit les conditions spécifiées à l'article 50, clause 2, clause 3 ou clause 5, de la présente loi et fait une fausse couche, un avortement, une mortinaissance ou une mortinaissance pendant le travail, l'employée et son mari ont droit à un congé de maternité comme dans le cas d'une employée qui accouche.

Ainsi, si une employée est enceinte de 22 semaines ou plus et est admissible aux prestations de maternité, mais subit une fausse couche, un avortement, une mortinaissance ou un décès fœtal pendant le travail, l'employée et son mari ont le droit de prendre un congé de maternité.

Cela signifie que la femme peut toujours prendre les 6 mois de congé complets, que le mari peut toujours prendre soin de sa femme et que le mari et la femme reçoivent tous deux des prestations de maternité comme d'habitude.

Avant le 1er juillet 2025, conformément à l'article 34, clause 3, de la loi de 2014 sur l'assurance sociale, après l'accouchement, si un enfant de moins de 2 mois décède, la mère a droit à 4 mois d'arrêt de travail à compter de la date de naissance ; si un enfant de 2 mois ou plus décède, la mère a droit à 2 mois d'arrêt de travail à compter de la date du décès, mais le temps d'arrêt de travail pour bénéficier des prestations de maternité ne dépasse pas 6 mois.

En outre, conformément à la nouvelle loi, clause 4, article 53, dans le cas où une employée est enceinte de jumeaux ou plus et qu'au moment de l'accouchement, si le fœtus meurt dans l'utérus ou pendant le travail, le temps d'arrêt de travail pour recevoir les prestations de maternité et l'allocation unique à l'accouchement est calculé en fonction du nombre de fœtus, y compris les enfants vivants, les enfants décédés et les fœtus mort-nés.

6. L'allocation unique à la naissance est calculée en utilisant le niveau de référence

Clause 4, article 58 de la loi sur l'assurance sociale de 2024 relative à l'allocation unique pour l'accouchement, l'accueil d'un enfant par maternité de substitution ou l'adoption d'un enfant de moins de 6 mois, l'allocation unique pour chaque enfant prescrit aux clauses 1, 2 et 3 du présent article est égale à 2 fois le niveau de référence du mois où la travailleuse accouche, accueille un enfant par maternité de substitution ou adopte un enfant.

L'article 60 relatif à la récupération et au rétablissement de la santé après un congé de maternité stipule que l'indemnité pour un jour de récupération et de rétablissement de la santé après un congé de maternité est égale à 30 % du niveau de référence.

Conformément à l'article 13 de l'article 141 de la loi sur l'assurance sociale, lorsque le salaire de base n'a pas été supprimé, le niveau de référence prescrit dans cette loi est égal au salaire de base.

Au moment de la suppression du salaire de base, le niveau de référence ne doit pas être inférieur à ce salaire de base.

Actuellement, le salaire de base appliqué conformément au décret 73/2024/ND-CP est de 2,34 millions de VND/mois.

Avant le 1er juillet 2025, l’allocation unique et les prestations de soins postnatals seront calculées en fonction du salaire de base.

Source : https://baohatinh.vn/6-chinh-sach-moi-ve-che-do-thai-san-tu-ngay-172025-post290411.html


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