Le gouvernement a publié le décret n° 85/2024/ND-CP détaillant plusieurs articles de la loi sur les prix. Ce décret régit notamment la mise en œuvre de la stabilisation des prix.

Organiser la mise en œuvre de la stabilisation des prix conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la loi sur les prix.
Décret précisant l'organisation de la mise en œuvre de la stabilisation des prix Clause 1, article 20 de la Loi sur les prix. En conséquence, le ministère et les organismes de niveau ministériel gérant le secteur ou le domaine concerné adressent une demande écrite de stabilisation des prix des biens et services relevant de leur compétence au ministère des Finances, pour synthèse et soumission au gouvernement pour approbation de la politique de stabilisation des prix, conformément au contenu et à l'ordre suivants :
Les ministères et les organismes de niveau ministériel gérant les secteurs et domaines de biens et services figurant sur la liste de stabilisation des prix, lors de l'évaluation du niveau de fluctuations des prix du marché des biens et services, du niveau d'impact sur la socio- économie, la production, les affaires, la vie des personnes et la nécessité de stabilisation des prix, doivent préparer un rapport de stabilisation des prix, accompagné d'un document demandant au gouvernement d'approuver la politique de stabilisation des prix et de l'envoyer au ministère des Finances pour synthèse.
À la demande des ministères et des organismes de niveau ministériel gérant les secteurs et domaines de biens et services figurant sur la liste de stabilisation des prix, le ministère des Finances établit, dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations suffisantes comme prescrit ci-dessus, un rapport de synthèse à l'intention du gouvernement pour examen et décision sur la politique de stabilisation des prix. Si nécessaire, le ministère des Finances demande aux organismes et organisations concernés de fournir d'autres informations pour la synthèse du rapport à l'intention du gouvernement pour examen et approbation de la politique de stabilisation des prix. Le délai de communication des informations par les organismes et organisations concernés est de 3 jours ouvrables maximum à compter de la date de réception de la demande du ministère des Finances.
Le Gouvernement décide de la politique de stabilisation des prix, confie la responsabilité de la mise en œuvre de cette stabilisation aux ministères et aux organismes de niveau ministériel en charge des secteurs et domaines des biens et services, et confie la responsabilité de la coordination aux ministères, aux organismes de niveau ministériel et aux comités populaires provinciaux concernés. L'autorité et la responsabilité de la mise en œuvre de la stabilisation des prix sont exercées conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Sur la base de la politique de stabilisation des prix du gouvernement, les ministères et les agences de niveau ministériel gérant les secteurs et les domaines sont chargés de prendre l'initiative de la mise en œuvre et de guider les comités populaires provinciaux dans la mise en œuvre d'une ou plusieurs méthodes pour déterminer les causes des fluctuations des prix, comme base pour sélectionner les mesures de stabilisation des prix appropriées, leur durée et leur portée.
Organiser la stabilisation des prix conformément à l'article 20, clause 2, de la loi sur les prix
Le décret n° 85/2024/ND-CP stipule également l'organisation de la mise en œuvre de la stabilisation des prix conformément à Clause 2, article 20 de la loi sur les prix.
Plus précisément, pour la stabilisation des prix à l’échelle nationale :
Pour les biens et services figurant sur la liste de stabilisation des prix, le ministère ou l'organisme de niveau ministériel gérant le secteur ou le domaine des biens et services doit évaluer l'évolution réelle et les niveaux de prix du marché des biens et services ; établir un rapport de stabilisation des prix, accompagné d'une demande écrite de stabilisation des prix, et le transmettre au ministère des Finances pour synthèse, soumission au gouvernement pour décision sur les politiques, mesures et délais appropriés pour la stabilisation des prix, et assignation de la mise en œuvre. Si nécessaire, le ministère des Finances peut demander aux organismes et organisations concernés de lui communiquer d'autres informations pour servir de synthèse au gouvernement.
Français Dans le cas où les biens et services ne sont pas inclus dans la Liste des biens et services soumis à la stabilisation des prix mais nécessitent une stabilisation immédiate des prix comme prescrit au Point a, Clause 2, Article 20 de la Loi sur les prix, les ministères et les agences de niveau ministériel gérant les secteurs et domaines doivent évaluer l'évolution réelle et les niveaux de prix du marché des biens et services ; préparer un rapport de stabilisation des prix, accompagné d'une demande écrite de stabilisation des prix, et l'envoyer au Ministère des Finances pour synthèse et soumission au Gouvernement pour soumission au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour examen et décision sur les politiques, mesures et délais de stabilisation des prix. Sur la base de l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée nationale, les ministères et les agences de niveau ministériel gérant les secteurs et domaines, ainsi que les Comités populaires provinciaux, sont responsables de l'organisation de la mise en œuvre comme assigné par le Gouvernement.
Sur la base de la mise en œuvre de la stabilisation des prix et de l'évaluation de l'évolution réelle des prix des biens et services, les ministères et les agences de niveau ministériel gérant les secteurs et les domaines peuvent proposer de mettre fin à la stabilisation des prix plus tôt que prévu ou de prolonger la période d'application des mesures de stabilisation des prix et les envoyer au ministère des Finances pour synthèse afin de les soumettre au gouvernement pour examen et décision sur les biens et services figurant sur la liste de stabilisation des prix ou les envoyer au ministère des Finances pour synthèse afin de les soumettre au gouvernement pour soumission au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour examen et décision sur les biens et services ne figurant pas sur la liste de stabilisation des prix.
Pour la stabilisation des prix au niveau local Applicable dans les cas où le niveau des prix du marché des biens et services figurant sur la liste des biens et services soumis à la stabilisation des prix fluctue anormalement dans la localité comme prescrit au point b, clause 2, article 20 de la loi sur les prix :
Le Département de l'Industrie et de la Gestion sectorielle évalue l'évolution réelle et le niveau des prix du marché des biens et services dans la région afin d'établir un rapport sur la stabilisation des prix, accompagné d'une demande écrite de stabilisation des prix, et de le transmettre au Département des Finances pour synthèse, soumission au Comité populaire provincial pour examen, décision sur les politiques, mesures et délais appropriés pour la stabilisation des prix, et assignation de la mise en œuvre. Si nécessaire, le Département des Finances demande aux agences et organisations concernées de fournir d'autres informations pour la synthèse du rapport au Comité populaire provincial. Les départements, branches, secteurs et comités populaires de district sont responsables de l'organisation de la mise en œuvre, conformément aux directives du Comité populaire provincial. Le Comité populaire provincial rend compte au gouvernement des résultats de la stabilisation des prix et transmet simultanément le rapport au ministère des Finances pour synthèse, conformément aux directives.
En fonction de la situation de mise en œuvre et de l'évaluation de l'évolution réelle des prix des biens et services, le Département de l'Industrie et de la Gestion sectorielle peut proposer de mettre fin à la stabilisation des prix avant la date limite ou de prolonger la période d'application des mesures de stabilisation des prix, et transmettre ce document au Département des Finances pour synthèse et soumission au Comité populaire provincial pour décision. Le document modifiant la période d'application des mesures de stabilisation des prix du Comité populaire provincial est un document administratif.
Les organismes et les particuliers effectuant le commerce de biens et de services sont tenus de se conformer aux mesures de stabilisation des prix annoncées et d'effectuer les déclarations initiales et les redéclarations des prix des biens et des services en cours conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret à compter de la date d'application des mesures de stabilisation des prix.
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