L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi sur l'organisation des tribunaux populaires (TP), dans laquelle elle a décidé de maintenir la réglementation sur les TP au niveau provincial et au niveau du district telle que prévue par la loi actuelle.
Poursuivant la 7ème séance, le matin du 24 juin, l'Assemblée nationale a voté l'adoption de la loi sur l'organisation des tribunaux populaires, avec 459/464 délégués présents en faveur (soit 94,25% du nombre total des délégués de l'Assemblée nationale).
En présentant le rapport d'explication et d'acceptation, la présidente du Comité judiciaire, Le Thi Nga, a déclaré que concernant la proposition de réforme du Tribunal populaire provincial et du Tribunal populaire de district selon la juridiction (clause 1, article 4), en raison d'opinions différentes, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a ordonné l'élaboration de 2 options et a demandé l'avis des députés de l'Assemblée nationale par scrutin.
Plus précisément, option 1 : Maintenir les dispositions de la loi actuelle sur les tribunaux populaires provinciaux et de district.
Option 2 : Réformer le tribunal populaire provincial en tribunal populaire d'appel et le tribunal populaire de district en tribunal populaire de première instance.
Le résultat est que 39,84 % des députés de l'Assemblée nationale ont approuvé l'option 1 ; 34,91 % ont soutenu l'option 2. Cela signifie qu'aucune option n'a reçu plus de la moitié du nombre total d'approbations des députés de l'Assemblée nationale.

Après avoir consulté les députés de l'Assemblée nationale, la Cour populaire suprême et le Comité permanent du Comité judiciaire ont proposé à l'unanimité d'accepter la majorité des députés qui ont voté et de continuer à maintenir les règlements sur les tribunaux populaires de niveau provincial et les tribunaux populaires de niveau district comme dans la loi actuelle.
« Afin de mettre en œuvre les exigences de la résolution n° 27 : « Les questions qui nécessitent une approche pratique, sont claires, ont été prouvées correctes par la pratique et bénéficient d'un consensus élevé, alors il faut les mettre en œuvre résolument ; les questions qui ne sont pas claires et suscitent de nombreuses opinions différentes, alors il faut continuer à les étudier… », le Comité permanent de l'Assemblée nationale estime que les dispositions du projet de loi sur les tribunaux populaires provinciaux et de district sont appropriées », a déclaré Mme Le Thi Nga.
Autoriser l’enregistrement de l’intégralité des débats judiciaires lorsque le juge président y consent.
Un autre contenu qui a suscité de nombreux commentaires est la participation et les activités d’information lors des séances et réunions du tribunal (clause 3, article 141).
La Commission permanente de l'Assemblée nationale a souligné que l'enregistrement et le tournage doivent garantir les droits de l'homme et les droits civils ; assurer la solennité des audiences, des réunions et des activités d'information conformément aux dispositions de la loi.
Au cours du procès et de la réunion, de nombreuses informations et preuves ont été publiées mais non vérifiées, en particulier des informations sur la vie privée, les secrets de famille, les secrets d'affaires, etc. Ces informations et preuves doivent être prises en compte et conclues par le Conseil de première instance dans le verdict et la décision.

C'est pourquoi le projet de loi a été révisé : il autorise l'enregistrement de l'intégralité des débats du procès et de la réunion ; l'enregistrement ne peut être effectué que lors de l'ouverture du procès, de la réunion, du prononcé du verdict et de l'annonce de la décision.
L'enregistrement et le tournage ci-dessus doivent avoir le consentement du président de la séance du tribunal, de la réunion et des personnes concernées comme prescrit (clause 3).
En même temps, s'il est nécessaire d'accomplir des tâches professionnelles, le tribunal doit enregistrer l'audio et la vidéo des débats du procès et de la réunion ; l'utilisation et la fourniture des résultats de l'enregistrement audio et vidéo du tribunal doivent être effectuées conformément aux dispositions de la loi et le juge en chef de la Cour populaire suprême doit les préciser en détail (article 4).
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