Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Conditions d'octroi des licences d'exploitation de minéraux pour les matériaux de construction

Le gouvernement a publié le décret n° 193/2025/ND-CP détaillant plusieurs articles et mesures d'application de la loi sur la géologie et les minéraux. Sera prêt à vivre le 2 juin 2025.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai08/07/2025

Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản.
Le gouvernement a publié le décret n° 193/2025/ND-CP détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la loi sur la géologie et les minéraux.

Le décret n° 193/2025/ND-CP détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre est la loi sur la géologie et les minéraux comprend 11 chapitres et 155 articles ; dans lesquels, il stipule clairement le contenu suivant : Étude géologique de base, étude géologique des minéraux ; Zones minérales ; Activités minérales, récupération des minéraux, traitement des minéraux ; Fermeture des mines de minéraux des groupes I, II et III ; Gestion des minéraux stratégiques et importants ; Gestion du sable et du gravier dans les lits des rivières, des lacs et des zones marines ; Informations et données sur la géologie et les minéraux ; Financement de la géologie, des minéraux et vente aux enchères des droits d'exploitation minière ; Inspection spécialisée de la géologie et des minéraux ;...

Le présent décret s'applique aux agences, organisations, communautés, ménages et particuliers participants à des études géologiques de base, à des études géologiques de minéraux, à des activités minérales, à la récupération de minéraux et d'autres activités liées à la géologie et aux minéraux sur le territoire de la République socialiste du Vietnam.

Les minéraux du groupe IV selon le décret 193/2025/ND-CP comprennent : les minéraux utilisés comme matériaux de construction courants qui ne conviennent qu'au remplissage, à la construction de fondations, à la construction d'ouvrages d'irrigation, à la prévention et à la lutte contre les catastrophes naturelles, notamment : l'argile, le sol de colline, le sol portant d'autres noms ; Le sol mélangé à des roches, du sable, des galets ou du gravier ; le sable de toutes sortes (à l'exception du sable, du gravier des lits de rivières, des lits de lacs et des zones marines ; le sable de silice blanc).

Concernant le permis d'exploitation des minéraux du groupe IV, le décret stipule :

Le permis d'exploitation minière du groupe IV, accordé aux organismes et personnes physiques visées à l'article 72, alinéa 1, de la Loi sur la géologie et les minéraux, une durée maximale de dix ans, incluant la période de construction de base et la période d'exploitation déterminée en fonction du projet d'investissement en exploitation minière. La durée du permis d'exploitation minière du groupe IV peut être prolongée plusieurs fois conformément aux dispositions de l'article 90 du présent décret, sans que la durée totale de prolongation puisse excéder cinq ans.

La licence d'exploitation minière du Groupe IV accordée à l'organisation spécifiée à l'article 72, clause 2, de la Loi sur la géologie et les minéraux utilisant des minéraux du Groupe IV et spécifiées dans la licence d'exploitation minière du Groupe IV (ci-après termes « projet, travaux utilisant des minéraux »). La licence d'exploitation minière du Groupe IV peut être prolongée plusieurs fois conformément aux dispositions de l'article 90 du présent décret, mais la durée totale de délivrance et de prolongation ne peut excéder la durée de construction (y compris la durée prolongée et prolongée) du projet, travaux utilisant des minéraux spécifiés dans la licence d'exploitation minière du Groupe IV.

Concernant l'octroi de licences d'exploitation des minéraux du groupe IV, le décret stipule clairement :

Les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV aux organismes et aux particuliers sont précisées à l'article 72, alinéa 1, de la loi sur la géologie et les minéraux comme suit :

- L'organisme d'État compétent a décidé ou approuvé la politique d'investissement du projet d'investissement d'exploitation minière dans les cas soumis à une décision ou à une approbation de la politique d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement ;

- L'organisme de gestion de l'État compétent a approuvé les résultats de l'évaluation du rapport d'évaluation de l'impact environnemental ou a accordé un permis environnemental pour le projet d'investissement d'exploitation minière dans les cas soumis à une évaluation de l'impact environnemental ou à la délivrance d'un permis environnemental conformément aux réglementations de la loi sur la protection de l'environnement ;

- Conformément aux principes d'exploitation minière prescrits à l'article 73, alinéa 2, de la loi sur la géologie et les minéraux ;

- La proposition de zone pour l'octroi d'un permis d'exploitation minière dispose de résultats d'enquête, d'évaluation d'informations générales pour les minéraux du groupe IV ou de résultats d'exploration minière confirmés, reconnus ou approuvés par une autorité compétente.

Les organismes spécifiés à l'article 72, clause 2, de la loi sur la géologie et les minéraux seront considérés et se verront accorder une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV lorsqu'elles remplirssent les conditions précises aux points c et d, clause 1 du présent article.

L'ordre et les procédures d'octroi d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV aux organismes et aux particuliers spécifiés à l'article 72, alinéa 1, de la loi sur la géologie et les minéraux sont les suivants :

Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception du dossier, l'agence d'évaluation du dossier sera chargée d'examiner et de réviser les documents, dossiers et contenus relatifs à la délivrance d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV ; de procéder à des inspections sur le terrain ; si nécessaire, d'envoyer une demande écrite d'avis aux agences compétentes pertinentes du Comité populaire provincial sur les zones interdites aux activités minières, les zones temporairement interdites aux activités minières et les contenus relations à la délivrance d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV.

Le moment de l'inspection sur place est décidé par l'agence d'évaluation du dossier mais doit être terminé avant de soumettre le dossier d'octroi d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV au Comité populaire provincial ;

Dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'organisme d'évaluation du dossier a émis une demande écrite de commentaires conformément au point a de la présente clause, l'organisme consulté est tenu de répondre par écrit aux questions pertinentes. Passé ce délai, en l'absence de réponse écrite, l'organisme consulté est réputé avoir accepté et assumer une responsabilité du dossier d'octroi d'une licence d'exploitation de minéraux du groupe IV.

Français Dans un délai maximum de 03 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement du contenu spécifié aux points a et b de la présente clause, l'agence d'évaluation du dossier doit achever l'évaluation du contenu : coordonnées, superficie, profondeur, volume minéral, capacité, période d'exploitation du dossier demandant la délivrance d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV et autres contenus liés à la délivrance d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV ; déterminer les frais d'octroi du droit d'exploitation des minéraux ; soumettre le dossier d'octroi d'une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV, approuver les frais d'octroi du droit d'exploitation des minéraux au Comité populaire provincial ;

Dans un délai maximum de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de licence d'exploitation des minéraux du groupe IV, le président du Comité populaire provincial décide d'accorder ou non la licence. En cas de refus, une réponse écrite motivée doit être fournie.

Dans un délai maximum de 02 jours ouvrables à compter de la date à laquelle le président du Comité populaire provincial décide d'accorder ou de ne pas accorder une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV, l'organisme récepteur du dossier doit informer l'organisation ou l'individu demandant une licence d'exploitation des minéraux du groupe IV afin de recevoir les résultats du traitement de la demande de licence d'exploitation des minéraux du groupe IV et d'exécuter les obligations connexes telles que prescrites ;

Dans le cas où une organisation ou un individu se voit accorder une licence d'exploitation de minéraux du groupe IV, dans les 02 jours ouvrables à compter de la date de réception de documents et de matériels suffisants prouvant l'accomplissement des obligations financières pertinentes, l'organisme recevant le dossier remetra la licence d'exploitation de minéraux du groupe IV à l'organisation ou à l'individu.

baochinhphu.vn

Source : https://baolaocai.vn/dieu-kien-cap-phep-khai-thac-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-post648232.html


Comment (0)

No data
No data

Même sujet

Même catégorie

Comment est transformé le thé le plus cher de Hanoi, dont le prix sandalesasse les 10 millions de VND/kg ?
Saveur de la région
Magnifique levier de soleil sur les mers du Vietnam
L'arc majestueux de la grotte de Tu Lan

Même auteur

Patrimoine

Chiffre

Entreprise

No videos available

Nouveau

Système politique

Lieu

Produit