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Modification du règlement sur la gestion des biens publics en cas de fusion, de consolidation, de séparation, de dissolution et de cessation d'activité

Báo Đầu tưBáo Đầu tư04/03/2025

Le Gouvernement vient de publier le décret n° 50/2025/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur la gestion et l'utilisation des biens publics.


Modification du règlement sur la gestion des biens publics en cas de fusion, de consolidation, de séparation, de dissolution et de cessation d'activité

Le Gouvernement vient de publier le décret n° 50/2025/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur la gestion et l'utilisation des biens publics.

Photo d'illustration. (Source : Internet)
Photo d'illustration. (Source : Internet)

Gestion des biens publics en cas de fusion, de consolidation, de séparation, de dissolution et de cessation d'exploitation

Le décret n° 50/2025/ND-CP modifie et complète l'article 35b du décret n° 151/2017/ND-CP (complété par l'article 27, article 1, du décret n° 114/2024/ND-CP) relatif à la gestion des biens publics en cas de fusion, de consolidation, de séparation, de dissolution et de cessation d'activité. En conséquence :

1. Les organismes publics faisant l'objet d'une fusion, d'une consolidation, d'une séparation, d'une dissolution ou d'une cessation d'activité sont tenus de dresser l'inventaire et de classer les actifs dont ils ont la gestion et l'utilisation ; ils sont également tenus de gérer les actifs excédentaires ou déficitaires constatés lors de l'inventaire, conformément aux dispositions légales. Pour les actifs qui n'appartiennent pas à l'organisme (actifs détenus pour le compte d'autrui, actifs empruntés, actifs loués à d'autres organisations ou particuliers, etc.), les organismes publics doivent les gérer conformément aux dispositions des lois applicables.

2. En cas de fusion ou de consolidation (y compris la création de nouvelles agences ou unités sur la base d'une réorganisation d'agences ou d'unités existantes), l'entité juridique après la fusion ou la consolidation héritera du droit de gérer et d'utiliser les actifs de l'agence fusionnée ou consolidée et sera responsable de :

a. Organiser l’utilisation des biens conformément aux normes et standards d’utilisation des biens publics ; gérer et utiliser les biens publics conformément aux dispositions de la loi.

b. Identifier les actifs excédentaires (qui ne sont plus nécessaires à l'utilisation conformément aux fonctions, aux tâches et à la nouvelle structure organisationnelle) ou ceux qui doivent être traités conformément aux dispositions de la loi et du présent décret pour préparer des dossiers et faire rapport aux agences et aux personnes compétentes pour examen et décision sur le traitement conformément aux dispositions de la loi.

c. Continuer à mettre en œuvre les contenus inachevés pour les actifs dont la gestion a été décidée par les agences et les individus compétents avant la fusion ou la consolidation, mais au moment de la fusion ou de la consolidation, l'agence d'État fusionnée ou consolidée n'a pas encore terminé la gestion.

3. En cas de séparation, l'organisme public concerné est chargé d'élaborer un plan de partage des actifs existants et de confier la gestion des actifs en cours de gestion aux nouvelles entités juridiques après la séparation. Il en rend compte à l'organisme ou à la personne habilitée à décider de la séparation pour approbation. Une fois la séparation réalisée, les nouvelles entités juridiques sont chargées d'organiser l'utilisation des actifs conformément aux normes et standards d'utilisation des actifs et de mener à bien la gestion des actifs en cours de gestion conformément aux responsabilités qui leur sont attribuées. Pour les actifs excédentaires ou devant être gérés conformément aux dispositions de la loi et du présent décret, la nouvelle entité juridique est chargée de préparer un dossier et d'en rendre compte à l'organisme ou à la personne habilitée à examiner et à décider de leur gestion conformément à la réglementation.

4. En cas de cessation d'activité ou de transfert de fonctions et de tâches à d'autres agences, organisations ou unités, conformément à la politique de l'agence ou de la personne compétente, l'agence d'État dont les activités sont interrompues doit coordonner avec les agences, organisations et unités recevant les fonctions et tâches l'élaboration d'un plan de répartition des actifs, conformément aux tâches transférées et à l'état actuel des actifs à intégrer au projet/plan d'organisation ; ce plan doit être soumis à l'agence ou à la personne compétente pour approbation. Après réception des tâches conformément au projet/plan d'organisation, l'agence, l'organisation ou l'unité recevant les tâches est responsable de la mise en œuvre des points a, b et c ci-dessus.

5. En cas de dissolution ou de cessation d'activité non visée à l'article 4 ci-dessus, après la prise de la décision de dissolution ou de cessation d'activité de l'organisme ou de la personne compétente, l'organisme public dissous ou dissous est tenu de remettre les actifs à l'organisme de gestion supérieur ou à un autre organisme chargé de les recevoir. L'organisme chargé de les recevoir est tenu d'établir un rapport, conformément aux dispositions de la loi et du présent décret, à l'intention de l'organisme ou de la personne compétente, pour examen et décision concernant leur gestion. Sur cette base, il organise la gestion des actifs conformément à la réglementation. Pour les actifs ayant fait l'objet d'une décision de gestion de l'organisme ou de la personne compétente avant leur dissolution ou leur cessation d'activité, mais dont la gestion n'a pas été achevée au moment de la dissolution ou de la cessation d'activité, l'organisme chargé de les recevoir est tenu de poursuivre la mise en œuvre des éléments inachevés.

Les ministres et les conseils populaires provinciaux décident ou délèguent l’autorité pour décider de l’acquisition des biens publics.

Décret n° 50/2025/ND-CP modifiant et complétant l'article 3, alinéa 2, du décret n° 151/2017/ND-CP (modifié et complété à l'article 1, alinéa 2, du décret n° 114/2024/ND-CP) relatif à l'acquisition de biens publics servant au fonctionnement des organismes de l'État.

En conséquence, le pouvoir de décider de l’acquisition de biens publics dans les cas où il n’est pas nécessaire d’établir un projet d’investissement est mis en œuvre comme suit :

Les ministres et les chefs des agences centrales décident ou délèguent l’autorité de décider de l’acquisition de biens publics pour servir les opérations des agences d’État sous la gestion des ministères et des agences centrales.

Le Conseil populaire au niveau provincial décide ou délègue l'autorité de décider de l'acquisition des biens publics destinés à servir les opérations des agences de l'État dans le cadre de la gestion locale.

Compléter la réglementation sur la location et l'achat d'actifs servant aux opérations des agences de l'État

En ce qui concerne la location d'actifs servant au fonctionnement des agences de l'État, le décret n° 50/2025/ND-CP modifie et complète un certain nombre de clauses de l'article 4 du décret n° 151/2017/ND-CP (modifié et complété dans la clause 4 de l'article 1 du décret n° 114/2024/ND-CP).

En conséquence, l'autorité de décider de la location d'actifs est stipulée comme suit : Le ministre ou le chef d'une agence centrale décide ou délègue l'autorité de décider de la location d'actifs pour servir les opérations des agences d'État sous la gestion du ministère ou de l'agence centrale.

Le Conseil populaire au niveau provincial décide ou délègue l'autorité de décider de la location d'actifs pour servir aux opérations des agences de l'État dans le cadre de la gestion de la localité.

Le décret n° 50/2025/ND-CP complète également la réglementation relative au crédit-bail. Ainsi, le crédit-bail est l'acte par lequel l'agence de crédit-bail achète des actifs et verse à l'avance au bailleur une certaine partie de la valeur du bien, comme convenu. Le solde est calculé comme la redevance de crédit-bail à verser au bailleur dans un délai convenu entre les parties. Après l'expiration du bail et le paiement du solde, la propriété du bien appartient à l'agence de crédit-bail, laquelle est responsable de la comptabilisation de l'augmentation du patrimoine, ainsi que de sa gestion et de son utilisation conformément aux dispositions de la loi et du présent décret.



Source : https://baodautu.vn/sua-quy-dinh-ve-xu-ly-tai-san-cong-trong-truong-hop-sap-nhap-hop-nhat-chia-tach-giai-the-cham-dut-hoat-dong-d250056.html

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