Le délégué a hautement apprécié le processus d'élaboration, de réception et d'explication du Gouvernement et de l'organisme de rédaction ( Ministère des Ressources Naturelles et de l'Environnement ). Selon le délégué, le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale lors de la 5e session a reçu de nombreux avis de la part du peuple, des experts, des scientifiques, des députés de l'Assemblée nationale s'exprimant lors de la 4e session et de la Conférence des députés à temps plein de l'Assemblée nationale.
Français En ce qui concerne le contenu des terres religieuses dans le projet de loi foncière (amendée), il est stipulé que « les terres religieuses comprennent les terres destinées à la construction d'installations de culte, les sièges d'organisations religieuses, les organisations religieuses affiliées et d'autres œuvres religieuses appropriées », cependant, ce concept doit être revu et clarifié sur les deux points suivants : Premièrement, la loi de 2016 sur la croyance et la religion et ce projet de loi foncière (amendé) n'ont pas le concept d'installations de culte, il n'y aura donc aucune base juridique pour déterminer les terres religieuses selon l'approche des terres destinées à la construction d'installations de culte stipulée dans le projet de loi foncière.
Par conséquent, le délégué a proposé de réviser ce règlement dans le sens de la suppression de ce nouveau concept afin d’éviter toute controverse et incohérence entre le droit foncier et le droit sur les croyances et les religions.
Deuxièmement, l'article 2, clause 14, de la loi de 2016 sur les croyances religieuses stipule : « Les établissements religieux comprennent les pagodes, les églises, les chapelles, les temples, les cathédrales, les sièges d'organisations religieuses et autres établissements légaux d'organisations religieuses. » Ce concept pose la question du terrain destiné à la construction d'établissements religieux. Parallèlement, il est nécessaire d'évaluer si l'approche définie dans le projet de loi foncière (modifié) couvre ou non les terrains destinés à la construction d'établissements religieux.
Le délégué a suggéré que l'organisme de rédaction revoie et complète ce contenu afin d'assurer la cohérence des dispositions entre le projet de loi foncière (modifié) et la loi sur les croyances religieuses, évitant ainsi l'émergence de nouveaux concepts. De plus, l'absence de consensus sur la compréhension des terres religieuses entraînera une mise en œuvre incohérente, susceptible d'engendrer des litiges et des plaintes. Il s'agit d'un problème à éviter lors de la réglementation du contenu des types de terres, en particulier des terres consacrées aux croyances et aux religions. Il est donc nécessaire d'unifier la définition des deux types de terres, à savoir les terres consacrées aux croyances et les terres religieuses.
Un autre point du projet de loi concerne la conformité du type de terrain avec le plan d'urbanisme, le plan d'occupation des sols et le plan de construction approuvés par l'organisme public compétent. La réglementation relative aux terrains religieux stipule également : « Si l'État récupère un terrain religieux conformément à l'article 2 du présent article, un nouvel emplacement, adapté au fonds foncier local, sera aménagé pour les activités religieuses des croyants. »
Les délégués ont exprimé leur accord avec cette disposition, mais afin d'assurer une compréhension et une mise en œuvre cohérentes, ils ont précisé ce que sont les activités religieuses. En effet, l'article 2 de la clause 11 de la loi sur la croyance et la religion stipule actuellement que « les activités religieuses sont des activités de propagation de la religion, de pratique religieuse et de gestion d'organisations religieuses ».
Enfin, l'article 82, clause 2, du projet de loi foncière prévoit des cas de récupération des terres, notamment lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin d'utiliser les terres et les restituent volontairement. Hormis les dispositions de l'article 82, aucune autre disposition du projet ne mentionne ce contenu. Le délégué a déclaré qu'outre les dispositions relatives à la récupération des terres suite à une restitution volontaire, il était nécessaire de poursuivre les recherches pour compléter d'autres éléments tels que les mécanismes, les politiques et les questions liés à la récupération des terres par l'État lorsque les utilisateurs les restituent volontairement, afin que les politiques du projet de loi, y compris la récupération des terres lors de la restitution volontaire des terres, puissent être mises en pratique.
Article 206. Terres religieuses, le projet de loi foncière (modifié) stipule
1. Les terrains religieux comprennent les terrains destinés à la construction d’établissements de culte, de sièges d’organisations religieuses, d’organisations religieuses affiliées et d’autres œuvres religieuses.
2. L’État attribue des terrains sans percevoir de droits d’utilisation du sol pour les terrains utilisés pour construire des lieux de culte, des sièges d’organisations religieuses et des organisations religieuses affiliées.
3. L'État loue des terres et perçoit un loyer annuel auprès des organisations religieuses et des organisations religieuses affiliées qui utilisent des terres ne relevant pas des cas spécifiés à l'article 2 du présent article.
4. Le Comité populaire provincial décide, en fonction des besoins réels en matière d'activités religieuses et de la capacité du fonds foncier local, de la superficie des terres allouées aux organisations religieuses et aux organisations religieuses affiliées.
5. L'utilisation de terrains religieux combinée à des services commerciaux doit garantir les exigences spécifiées à l'article 212, paragraphe 2, de la présente loi.
6. Dans le cas où l'État récupère des terres religieuses comme prévu à l'article 2 du présent article, un nouvel emplacement sera aménagé en fonction du fonds foncier local et des activités religieuses des croyants.
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