Des réglementations plus strictes
En conséquence, le décret 61 stipule plus clairement les conditions pour que les personnes puissent être considérées pour le titre, notamment : les personnes travaillant dans des activités culturelles et artistiques dans des unités culturelles et artistiques publiques ; les personnes travaillant dans des activités culturelles et artistiques dans des unités culturelles et artistiques non publiques ; les personnes travaillant dans l'enseignement ou la gestion dans le domaine de la culture et de l'art mais participant toujours à des performances culturelles et artistiques professionnelles, et les personnes travaillant dans des activités culturelles et artistiques professionnelles indépendantes.

Ce règlement permet au Conseil local de recevoir les demandes de titres individuels conformément à la réalité. Parallèlement, les catégories « Tournage de films multidisciplinaires », « Musiciens composant des œuvres musicales » et « Photographes » ont été ajoutées. Cet ajout vise à s'adapter à la réalité des activités culturelles et artistiques dans certains domaines et à garantir les droits des personnes travaillant dans ce secteur lors de l'examen des titres.
Le décret prévoit également des réglementations plus détaillées et spécifiques sur la manière de calculer le temps des activités culturelles et artistiques des personnes exécutant des arts et des personnes créant des œuvres culturelles et artistiques afin de couvrir pleinement les conditions des activités culturelles et artistiques des personnes, en particulier pour les personnes travaillant professionnellement et en freelance dans des activités culturelles et artistiques.
Concernant les critères d'attribution des titres (prévus aux articles 7 et 8 du décret) : Règlement sur les critères d'attribution des titres « Artiste du peuple » et « Artiste méritant » conformément aux dispositions de la loi sur l'émulation et la louange 2022 ; règlement détaillé sur la manière de calculer les réalisations et le temps de chaque matière.
Français En conséquence, pour les individus considérés selon les dispositions du point a, b, clause 4, article 7 et du point a, b, c, clause 4, article 8 (considérés selon les critères d'attribution) : Ajouter des réglementations plus spécifiques sur le prix d'or d'un individu doit être le prix d'or national "... dans lequel il y a 1 prix d'or national pour un individu" (le décret n° 40/2021/ND-CP stipule : dans lequel il y a 1 prix d'or pour un individu ), avec des réglementations aussi spécifiques, cela aide les conseils à tous les niveaux à avoir une compréhension unifiée et une base plus claire pour évaluer le talent des individus à travers les récompenses que l'individu a obtenues.
Pour les œuvres musicales et les œuvres photographiques visées au point c, clause 4, article 7 et au point d, clause 4, article 8 : l'œuvre doit avoir au moins 2 National Gold Awards.
Pour les personnes considérées selon les dispositions du point d, clause 4, article 7 et du point d, clause 4, article 8 : ajouter les personnes travaillant dans les genres suivants : symphonie de chambre, ballet, théâtre musical, considérées selon les critères « ayant des contributions exceptionnelles, un talent artistique exceptionnel, ne répondant pas aux critères d'attribution des prix selon la réglementation » (pour l'obtention du titre d'Artiste du peuple) ou « ayant des contributions exceptionnelles, un talent artistique exceptionnel, ne répondant pas aux critères d'attribution des prix selon la réglementation » (pour l'obtention du titre d'Artiste méritoire), car ces formes d'art, bien que considérées comme de la « musique savante », organisent rarement des concours, de sorte que les personnes ne reçoivent pas de prix. Ce règlement permettra d'éviter de passer à côté d'artistes travaillant dans cette forme d'art.
Le décret prévoit également des réglementations plus spécifiques pour les personnes âgées, les personnes qui sont professeurs dans des écoles de formation culturelle et artistique... qui ont apporté de nombreuses contributions exceptionnelles dans les formes d'art et les professions... et qui participent toujours activement à des activités professionnelles des arts de la scène aux niveaux provincial et national.
Pour les enseignants, il est clairement stipulé qu'ils doivent former directement trois étudiants ayant remporté des prix d'or lors de concours nationaux et internationaux (qualification « Artiste du peuple ») ou trois étudiants, dont deux étudiants ayant remporté des prix d'or et un étudiant ayant remporté des prix d'argent lors de concours nationaux et internationaux (qualification « Artiste méritant »). Les enseignants qui participent encore activement aux activités artistiques du spectacle pourront prétendre au titre d'« Artiste du peuple » ou d'« Artiste méritant ».

Règlement spécifique sur les principes de fonctionnement du Conseil de révision des titres
En ce qui concerne le Conseil d'attribution des titres d'« Artiste du peuple » et d'« Artiste méritant » (prévus aux articles 10, 11 et 12 du Décret), le Décret 61 stipule également spécifiquement les principes de fonctionnement de chaque niveau du Conseil, en énonçant clairement les responsabilités de chaque niveau du Conseil.
Pour le Conseil de base : Au point d, clause 3, article 10 stipule : Le Conseil considère le processus et la durée des activités professionnelles continues ou cumulatives dans le domaine de la culture et des arts ; évalue la réputation, l'expertise et l'influence de chaque individu avec un dossier proposant d'être considéré pour le titre d'« Artiste du peuple » ou d'« Artiste méritant » selon les critères prescrits à l'article 7 ou à l'article 8 du présent décret.
Une définition claire de ces responsabilités garantira la qualité des documents soumis au Conseil aux niveaux supérieurs. Personne ne peut évaluer correctement et « standard » le talent artistique et le processus artistique d'un artiste aussi bien que ceux qui vivent et travaillent dans le même environnement et la même profession. De plus, pour les documents examinés conformément au point d, clause 4, article 7 ou au point d, clause 4, article 8, le Conseil au niveau local doit procéder à un examen et une évaluation approfondis des quatre critères d'attribution du titre d'« Artiste du peuple » ou d'« Artiste méritant », qui précisent spécifiquement les activités professionnelles des arts du spectacle : l'ampleur des programmes artistiques ; les programmes au service des missions politiques auxquelles l'artiste participe. C'est sur cette base que le Conseil aux niveaux supérieurs examine ces cas.
Pour le Conseil aux niveaux ministériel et provincial : Le point d, clause 3, article 11 stipule : Le Conseil examine les dossiers, les procédures et les procédures d'attribution du Conseil de base ; évalue le prestige, l'expertise et l'influence de chaque individu ayant un dossier de candidature au titre d'« Artiste du peuple » ou d'« Artiste méritant » selon les critères spécifiés à l'article 7 ou à l'article 8 du présent décret.
Pour le conseil spécialisé au niveau de l'État : Au point c, alinéa 1, l'article 12 stipule : Le conseil examine le dossier, l'ordre et les procédures d'attribution du titre du Conseil ministériel ou du Conseil provincial ; évalue le prestige, l'expertise et l'influence de chaque individu avec un dossier proposant l'attribution du titre d'« Artiste du peuple » ou d'« Artiste méritant » selon les critères prescrits à l'article 7 ou à l'article 8 du présent décret.
Pour le Conseil au niveau de l'État : Au point c, clause 2, article 12 stipule : Le Conseil examine le dossier, l'ordre et les procédures d'examen et d'attribution des titres du Conseil spécialisé au niveau de l'État ; évalue le prestige, l'expertise et l'influence de chaque individu avec un dossier proposant d'être considéré pour le titre d'« Artiste du peuple » ou d'« Artiste méritant » selon les critères prescrits à l'article 7 ou à l'article 8 du présent décret.

Instructions spécifiques pour la soumission de la candidature
Concernant le dossier, l'ordre et les procédures d'examen de l'attribution des titres d'« Artiste du peuple » et d'« Artiste méritant » (prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 du décret), l'article 13 du décret précise la procédure de dépôt des dossiers de chaque personne, conformément à l'article 1, alinéa 2.
Les articles 14, 15 et 16 précisent le délai après la fin des réunions du Conseil à tous les niveaux : l'organe permanent du Conseil est chargé de notifier par écrit les résultats de l'examen pour les titres d'« Artiste du peuple » et d'« Artiste méritoire » au Conseil de niveau inférieur. À compter de la réception de la notification écrite des résultats par le Conseil de niveau supérieur, le Conseil de niveau inférieur est tenu d'en informer par écrit les personnes ayant déposé un dossier de candidature pour les titres d'« Artiste du peuple » et d'« Artiste méritoire ». Ces règles créent des conditions favorables pour chaque niveau d'examen, en particulier au niveau des Conseils provinciaux, garantissant transparence, commodité, rigueur et cohérence à chaque niveau d'examen.
Concernant la conversion des prix stipulée à l'annexe 2 du projet de décret, il est ajouté que la récompense de l'œuvre sera convertie afin de calculer les réalisations de certains éléments participant à l'œuvre, tels que : les musiciens (musiciens de l'orchestre de scène), les techniciens du son, les techniciens de l'éclairage, etc. Ces éléments sont indispensables aux programmes et aux pièces de théâtre et contribuent grandement à leur succès, mais ils ne sont pas convertis en prix. Dans le système de récompenses des festivals d'art professionnels, les prix individuels sont rarement attribués à ce groupe de personnes. L'ajout de la conversion des prix vise à éviter tout désavantage pour les artistes.
L'annexe complète également le tableau de conversion des récompenses pour les œuvres musicales et les œuvres photographiques, qui sert de base au calcul des réalisations des auteurs des œuvres pour l'attribution des titres « Artiste du peuple » et « Artiste méritant ».
Selon le journal électronique To Quoc
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